Legislator Jurisprudence & Législation
2217170 Généré par l'IA

Nigerian National Residency Permit Annulment Based on Separation

Numéro de cause 2217170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of September 27, 2022, which refused to renew a Nigerian national's residency permit as the spouse of an EU citizen, because the refusal was based solely on the applicant's separation and pending divorce. The court reasoned that under the relevant national law transposing the EU Directive, the right to residency for a third-country national as the spouse of an EU citizen is contingent only upon the existence of the marital bond, not on the couple maintaining a shared life, thus finding that the prefect erred in law by subordinating the right to residency to a condition of cohabitation that is not required by the legislation. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the application and issue a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Nigerian National Residency Permit Annulment Based on Separation: The court reasoned that under the relevant national law transposing the EU Directive, the right to residency for a third-country national as the spouse of an EU citizen is contingent only upon the existence of the marital bond, not on the couple maintaining a shared life, thus finding that the prefect erred in law by subordinating the right to residency to a condition of cohabitation that is not required by the legislation. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the application and issue a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile d'un Nigérian recours en annulation en droit de l'Union séparation de corps retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 for the allocation of costs to the losing party (the State).
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court orders the annulment of the administrative decision.
Article 2
The court orders the Prefecture to re-examine the situation, which is a procedural consequence of the annulment.
Article 3
The court orders the State to pay a sum to the petitioner based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the administrative decision.

Article 2

The court orders the Prefecture to re-examine the situation, which is a procedural consequence of the annulment.

Article 3

The court orders the State to pay a sum to the petitioner based on this article regarding litigation costs.

Article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in Article 1 as the legal basis that the initial refusal incorrectly failed to apply, leading to the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 for the allocation of costs to the losing party (the State).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian né le 24 septembre 1976, est entré en France en 2014, selon ses déclarations. Titulaire de titres de séjour pluriannuels en qualité de conjoint de ressortissante européenne depuis 2005, il en a sollicité le renouvellement le 6 octobre 2021. Par arrêté du 27 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes.

4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) 'citoyen de l'Union' : toute personne ayant la nationalité d'un État membre ; / 2) 'membre de la famille' : le conjoint () ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil, ou / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil / () 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) () ".

5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de ses arrêts C-127/08 du 25 juillet 2008 et C-40/11 du 8 novembre 2012, le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union séjournant dans un Etat membre dont il n'a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l'Union, relève du champ d'application de la directive du 29 avril 2004, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d'un pays tiers est entré dans l'État membre d'accueil. La notion de " membre de la famille " d'un citoyen de l'Union, définie au a) du point 2 de l'article 2, de cette directive repose sur sa seule qualité de conjoint et non sur le constat d'une vie commune des époux. Le conjoint du citoyen de l'Union entre dans le champ d'application de cette directive si le lien conjugal n'a pas été dissous, alors même que les époux seraient séparés. Le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu'il n'y a pas été mis un terme par l'autorité compétente et tel n'est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu'ils ont l'intention de divorcer ultérieurement, de sorte que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l'Union pour être titulaire d'un droit dérivé de séjour. Il résulte, dès lors, des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issus de la transposition par la loi de l'article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, éclairées notamment par les arrêts précités de la Cour de justice de l'Union européenne, que la délivrance d'une carte de séjour à un ressortissant d'un État tiers en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne n'est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux.

6. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en qualité de conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est uniquement fondé sur le fait que l'intéressé ne justifie plus d'une communauté de vie avec son épouse et qu'une procédure de divorce est en cours. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 5, la circonstance que le requérant soit séparé de son épouse et en instance de divorce, non prononcé à la date de la décision attaquée, demeure sans incidence sur son droit dérivé au séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

8. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.