Legislator Jurisprudence & Législation
2217160 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Housing to Disabled Applicant

Numéro de cause 2217160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority for urgent housing by a mediation commission on August 30, 2019, sought damages from the State for prejudice suffered due to the failure to provide accommodation, exacerbated by the applicant's recognized disability. The court ruled that the State's failure to execute the decision, starting from the end of the legally prescribed period (February 29, 2020) until the date of the judgment, engaged its liability for the resulting severe disturbances to the applicant's living conditions, leading to an award of 1,650 euros in damages and 1,080 euros for legal costs, while rejecting the request for a daily penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Urgent Housing to Disabled Applicant: The court ruled that the State's failure to execute the decision, starting from the end of the legally prescribed period (February 29, 2020) until the date of the judgment, engaged its liability for the resulting severe disturbances to the applicant's living conditions, leading to an award of 1,650 euros in damages and 1,080 euros for legal costs, while rejecting the request for a daily penalty.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire mise à la charge des frais frais de logement règles procédurales indemnisation de l'invalidité coût de la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative order, condemning the State to pay compensation.

Article 2

This article applies the procedural rules concerning costs and legal aid to determine the amount owed to the lawyer.

Article 3

This procedural article rejects the remaining claims in the application.

Article 4

This article dictates the notification procedure for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for awarding costs to the lawyer under legal aid.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for awarding costs to the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par

Me Bechet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de logement, sous une astreinte de

100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a pas été logé, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 août 2019 ;

- alors qu'il est atteint de handicap, il est hébergé par un ami ou dort sur la voie publique, ce qui lui cause un préjudice dont il est fondé à demander réparation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 août 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 juin 2022. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il affirme avoir subi.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 30 août 2019 au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 29 février 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. B est atteint d'une invalidité de seconde catégorie en raison de laquelle il ne peut plus travailler et perçoit une pension d'invalidité. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement, M. B n'est pas logé, la période d'indemnisation s'étend du 29 février 2020 au 22 janvier 2025. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 650 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 1 650 euros, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bechet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bechet de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 650 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1080 euros au bénéfice de Me Bechet, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bechet et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

La magistrate désignée

M. Parent

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.