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2217134 Généré par l'IA

Applicant v. State: Damages for Failure to Provide Rehousing

Numéro de cause 2217134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought damages against the State for the failure to provide rehousing following a March 2021 decision by the mediation commission declaring him a priority case due to inadequate housing, a situation which persisted despite a subsequent judicial order compelling the Prefect to act. The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to rehouse the applicant, starting from the expiration of the statutory period following the commission's decision and continuing until his actual rehousing in October 2023, constituted a fault engaging its liability for the resulting hardship in living conditions, awarding the applicant €700 in compensation for the period of deficient state action.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; Applicant v. State: Damages for Failure to Provide Rehousing: The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to rehouse the applicant, starting from the expiration of the statutory period following the commission's decision and continuing until his actual rehousing in October 2023, constituted a fault engaging its liability for the resulting hardship in living conditions, awarding the applicant €700 in compensation for the period of deficient state action.

Mots-clés

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action en indemnité priorité de relogement indemnisation étatique cas d'extrême gravité recours en carence obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to the applicant.

Article 1er

This article rules on the procedural matter of provisional legal aid, concluding there is no longer cause to rule on it.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2022 et 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Caillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 11 mars 2021 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris indique que le requérant a été relogé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 30 août 2022. Il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé chez un particulier. En outre, par un jugement n° 2125800 du 21 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 septembre 2021 jusqu'au 19 octobre 2023, date à laquelle il a été procédé au relogement de l'intéressé.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 19 octobre 2023, M. A ayant continué d'être dépourvu de logement. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de M. A, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence du 12 septembre 2021 jusqu'au 19 octobre 2023, date de son relogement, en lui allouant une somme de 700 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 700 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. C

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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