Algerian National Residency Permit Dispute Under Franco-Algerian Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who entered France in 2007, challenged the prefect's decision to refuse a residency permit, order his departure, and set a destination country, arguing the refusal violated Article 6-1 of the Franco-Algerian Agreement because he had demonstrated over ten years of habitual residence. The court found that the applicant had produced numerous and conclusive documents establishing his residence in France for more than ten years prior to the decision, contrary to the prefect's reasoning concerning the insufficiency of proof before March 2015. Consequently, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise annulled the refusal of the residency certificate and the subsequent expulsion order, enjoining the prefect to issue the certificate within two months, while granting the applicant provisional legal aid and awarding his counsel a portion of the requested costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residency Permit Dispute Under Franco-Algerian Agreement: The court found that the applicant had produced numerous and conclusive documents establishing his residence in France for more than ten years prior to the decision, contrary to the prefect's reasoning concerning the insufficiency of proof before March 2015. Consequently, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise annulled the refusal of the residency certificate and the subsequent expulsion order, enjoining the prefect to issue the certificate within two months, while granting the applicant provisional legal aid and awarding his counsel a portion of the requested costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found the refusal to issue a residence permit was contrary to this article, leading to the annulment of the decision.
Cited in Article 4 for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in paragraph 3 to grant the applicant provisional legal aid.
Cited in paragraph 7 as the legal basis for issuing the injunction (order) in Article 3.
The court decided to grant provisional legal aid.
The court ordered the annulment of the Prefecture's decision.
The court ordered the Prefect to issue a residence certificate based on the successful ground (Art. 6-1 of the Franco-Algerian agreement).
The court ordered the State to pay the lawyer's fees based on the cited legal provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme l'arrêté contesté et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 décembre 1988, est entré en France au cours de l'année 2007 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 10 février 2021, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 10 janvier 2022 et que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué sur cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre d'office l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
5. Pour refuser à M. A la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet du Val-d'Oise lui a opposé le caractère insuffisant des justificatifs fournis pour établir sa présence en France pour la période antérieure à mars 2015. A l'appui de sa requête, pour l'année 2011, M. A produit une attestation de domiciliation postale auprès du secours catholique, un courrier du syndicat des transports d'Île-de-France du 28 novembre 2011, un courrier de la régie autonome des transports parisiens du 11 janvier 2011, trois pièces médicales de février, mai et août 2011 ainsi que trois factures de mai, août et septembre 2011.
Pour l'année 2012, il produit une facture du 13 janvier 2012, trois courriers du syndicat des transports d'Île-de-France d'août, septembre et décembre 2012, un courrier de la régie autonome des transports parisiens d'octobre 2012, un courrier du service clients de laposte.net du 19 juillet 2012, une facture du 5 avril 2012 et trois pièces médicales de mars, juin et novembre 2012. S'agissant de l'année 2013, il verse au dossier deux courriers du syndicat des transports d'Île-de-France de mai 2013, un courrier de la banque postale du 15 janvier 2013, des résultats d'un examen médical du 6 mai 2013, une attestation de passage aux urgences du 15 octobre 2013, un courrier du service solidarité gaz du 27 février 2013 et un courrier du centre commercial Carrefour du 13 décembre 2013.
Pour l'année 2014, il produit quatre courriers du syndicat des transports d'Île-de-France d'avril, mai et novembre 2014, une facture de l'assistance publique hôpitaux de Paris du 11 septembre 2014, une ordonnance du 22 août 2014 et un courrier d'une société de recouvrement du 22 décembre 2014. En ce qui concerne l'année 2015, il produit sept relevés de livret A de mars, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2015, deux courriers du syndicat des transports d'Île-de-France des 3 et 17 juin 2015, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat du 16 mars 2015 au 15 mars 2016, une ordonnance et une feuille de soins d'avril 2015, une fiche de rendez-vous médical du 9 décembre 2015, une ordonnance du 14 décembre 2015 et un courrier du service des impôts du 11 décembre 2015.
Par ailleurs, le préfet ne conteste pas la réalité de sa présence en France à compter de l'année 2016. Ainsi, M. A, qui produit des pièces suffisamment nombreuses et probantes, justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et, par voie de conséquence, les décisions du même jour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
8. Le présent jugement, qui annule le refus de délivrance d'un certificat de résidence opposé à M. A implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant été admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillet de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 13 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Maillet, avocat de M. A, une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Poyet, premier conseiller,
Mme Saïh, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La rapporteure,
signé
Z. Saïh
La présidente,
signé
C. Bories La greffière,
signé
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217134