Legislator Jurisprudence & Législation
2217130 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Friendship and Language Claims

Numéro de cause 2217130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order directing his transfer to Spanish authorities concerning his asylum application, arguing he should remain in France due to friendships and a lack of Spanish language proficiency. The court rejected the request, noting that the applicant, whose irregular border crossing into Spain was confirmed via the Eurodac database, failed to provide any probative evidence to substantiate his claims regarding his ties in France or his inability to speak Spanish, thus upholding the transfer decision based on the applicable European regulations.

Regeste Legislator

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Article 1er; Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Friendship and Language Claims: The court rejected the request, noting that the applicant, whose irregular border crossing into Spain was confirmed via the Eurodac database, failed to provide any probative evidence to substantiate his claims regarding his ties in France or his inability to speak Spanish, thus upholding the transfer decision based on the applicable European regulations.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile transmission de preuves détention aux fins de transfèrement demande d'asile d'un ressortissant albanais demande d'asile d'un Nigérian preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court explicitly orders the rejection of M. A's request in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the rejection of M. A's request in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile.

Il soutient vouloir rester en France car il a des amis qui s'y trouvent et soutient maitriser la langue française contrairement à la langue espagnole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en communiquant les pièces constitutives du dossier du requérant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- M. A et le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présents, ni représentés.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A ressortissant malien né le 31 décembre 1995 à Kayes Kita Sounty Bondie (Mali) est irrégulièrement entré sur le territoire français. Le 18 octobre 2022, il a déposé une demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 15 novembre 2022, a été acceptée le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 6 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. A soutient vouloir rester en France car il ne maitrise pas la langue espagnole, il affirme par ailleurs avoir des amis qui s'y trouvent, toutefois il ne produit, en tout état de cause, aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

3. Il résulte ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 décembre 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

Le président,

signé

J-P. BLe greffier,

signé

M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22171302