Legislator Jurisprudence & Législation
2217113 Généré par l'IA

Applicant v. French Embassy and Appeals Commission (Student Visa Refusal)

Numéro de cause 2217113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit rejection by the appeals commission concerning the refusal of a long-stay student visa by the French Embassy in Cameroon, later followed by an express rejection, arguing the initial decision was unmotivated and that she met all substantive requirements for the visa, including sufficient funds and accommodation. The court determined that the subsequent express decision of January 25, 2023, superseded the implicit rejection, rendering the motivation claim moot regarding the initial decision; however, while the court found the commission erred in assessing the sufficiency of the applicant's financial resources and accommodation proof, it upheld the refusal based on a legally sound ground: the applicant presented inconsistent justifications for her professional project (initially citing a travel agency, then an agri-food structure), leading the commission to reasonably conclude, without manifest error, that the visa sought might be for purposes other than study, thus justifying the rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. French Embassy and Appeals Commission (Student Visa Refusal): The court determined that the subsequent express decision of January 25, 2023, superseded the implicit rejection, rendering the motivation claim moot regarding the initial decision; however, while the court found the commission erred in assessing the sufficiency of the applicant's financial resources and accommodation proof, it upheld the refusal based on a legally sound ground: the applicant presented inconsistent justifications for her professional project (initially citing a travel agency, then an agri-food structure), leading the commission to reasonably conclude, without manifest error, that the visa sought might be for purposes other than study, thus justifying the rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa conditions matérielles financement de projet acte de candidature droit diplomatique et consulaire admission provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive for the rejection of costs application.
Article 1er
This article directly orders the rejection of the application, which is the final verdict on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the rejection of the application, which is the final verdict on the merits.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for the rejection of costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme C E D, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 22 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions matérielles de séjour permettant l'obtention du visa sollicité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C E D, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 22 décembre 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation, puis par une décision expresse du 25 janvier 2023.

Sur l'objet du litige :

2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision implicite née le 22 décembre 2022 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises au Cameroun doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 25 janvier 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Par ailleurs, cette décision s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté comme inopérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

4. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - Le projet d'études en France de Mme C E D au sein de l'Estya, dans une formation ne présentant aucune reconnaissance du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, alors que de nombreuses formations en commerce et gestion des entreprises existent au Cameroun, ne s'inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste. / - Par ailleurs, l'intéressée n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant un long séjour en France. / - Dans ces conditions, et compte tenu de la situation personnelle de la demanderesse, âgée de 19 ans, célibataire, dont la mère réside en France, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour "études", à d'autres fins. ".

5. En premier lieu, le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ".

6. Pour justifier qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, Mme D produit une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle la somme de 7 390,72 euros a été reçue et bloquée sur un compte ouvert au Cameroun à son nom et précisant, par ailleurs, que la somme de 615,89 euros sera débloquée mensuellement en sa faveur du 5 septembre 2022 au 5 août 2023. En outre, elle verse au dossier un relevé de compte bancaire faisant état de ce qu'elle disposait, à la date du 16 août 2022, d'une somme d'environ 8 000 euros. Si le ministre relève que la provenance de l'ensemble de ces fonds ne serait pas établie, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de ces ressources. De même, si la requérante ne justifie pas de sa capacité à payer les 4 500 euros de frais de scolarité dont elle doit encore s'acquitter, cette circonstance est, là encore, sans incidence dès lors que la condition de ressources prévue au point 2.2 de l'instruction interministérielle susmentionnée est remplie. En tout état de cause, le relevé de compte déjà mentionné établit qu'elle disposait de fonds suffisants pour s'acquitter de ces frais. En outre, contrairement à ce qu'affirme le ministre, M. A B, signataire de l'attestation d'hébergement produite par la requérante à l'appui de sa demande de visa, n'est pas tenu d'obtenir une autorisation de Paris Habitat pour héberger l'intéressée dès lors qu'il déclare vouloir le faire à titre gracieux. La circonstance qu'aucune précision sur ses liens avec la requérante n'aient été apportés est sans incidence, dès lors que l'intéressée satisfait aux exigences du point 2.3 de l'instruction susmentionnée. Ainsi, en estimant que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant sa formation et que les conditions d'accueil de son séjour en France n'étaient pas assurées, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation.

7. En second lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D justifie d'une inscription en première année de brevet de technicien supérieur en " management commercial opérationnel " pour l'année académique 2022-2023 au sein de l'établissement " Estya University ", après avoir obtenu un baccalauréat en " lettres - philosophie " et avoir suivi deux années d'histoire à la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Yaoundé I (Cameroun). Si la requérante justifie son inscription par son souhait d'ouvrir une agence de voyage et de tourisme dans son pays d'origine au terme de la formation susmentionnée, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que l'intéressée a livré des éléments de motivation très différents au conseiller Campus France, indiquant vouloir " mettre sur pied une structure agroalimentaire au Cameroun ". Dans ces conditions, en l'absence d'explication apportée par l'intéressée en réplique sur la cohérence de son projet professionnel, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, en déduire que la requérante entend mener un projet d'installation d'une autre nature que son projet d'études sur le territoire français.

9. La décision attaquée est ainsi fondée sur un motif illégal et un motif légal. Compte-tenu de la nature du motif légal, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

Mme Louazel, conseillère,

M. Tavernier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

S. RIMEULa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,