Legislator Jurisprudence & Législation
2217113 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2217113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Ghanaian nationality sought judicial review to annul an administrative order that refused him a residence permit, ordered his departure from French territory, and set a return country, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked a serious review of his situation, and violated provisions regarding private/family life and the best interests of the child. The court rejected all claims, finding the refusal order sufficiently motivated by citing facts such as the applicant's arrival date, the limited nature of his ties in France (noting his partner was also a foreign national and his child's schooling could continue abroad), and insufficient professional integration, concluding there was no disproportionate infringement on his right to private and family life under either domestic law or the European Convention on Human Rights, thus upholding the prefecture's decision and dismissing the application for annulment, injunction, and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The court rejected all claims, finding the refusal order sufficiently motivated by citing facts such as the applicant's arrival date, the limited nature of his ties in France (noting his partner was also a foreign national and his child's schooling could continue abroad), and insufficient professional integration, concluding there was no disproportionate infringement on his right to private and family life under either domestic law or the European Convention on Human Rights, thus upholding the prefecture's decision and dismissing the application for annulment, injunction, and associated legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit de séjour droit étranger départ du pays rupture de ban examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, concerning costs, is cited in the dispositive because the applicant's claim for costs was rejected.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article rejects the main conclusions of the applicant (rejection of the request for annulment).
loi du 10 juillet 1991
This law, related to legal aid costs, is cited in the dispositive because the applicant's claim for costs under this law was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main conclusions of the applicant (rejection of the request for annulment).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, is cited in the dispositive because the applicant's claim for costs was rejected.

loi du 10 juillet 1991

This law, related to legal aid costs, is cited in the dispositive because the applicant's claim for costs under this law was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A C B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de

50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant ghanéen né le 7 juillet 1982, M. A C B déclare être entré en France le 5 décembre 2015. Le 23 mars 2021, il a sollicité le bénéfice d'une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2021 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande notamment l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation de M. B, notamment le fait qu'il déclare être entré en France le 5 décembre 2015, qu'il a sollicité son admission au séjour le 23 mars 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L.423-23 du code précité, mais qu'eu égard à la durée, aux conditions de son séjour en France, au fait qu'être parent d'un enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour, et au fait que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées. L'arrêté mentionne également que la situation de

M. B a été examinée au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code précité, mais qu'il ne ressort pas des éléments de sa situation personnelle et familiale que l'intéressé peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et au fait qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine. Enfin, l'arrêté précise qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles

L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de

l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B soutient qu'il réside en France depuis décembre 2015 en compagnie de sa compagne et de leur fille née en avril 2018, qui est désormais scolarisée. Toutefois, la durée de son séjour en France ne justifie pas, en elle-même, que le requérant y ait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B est également de nationalité ghanéenne et le requérant n'allègue, ni ne démontre, qu'elle serait titulaire d'un titre de séjour. En outre, il ne démontre pas que la scolarité de sa fille, scolarisée en moyenne section de maternelle, ne pourrait pas se poursuivre à l'étranger, notamment dans le pays d'origine de ses deux parents. Dans ces conditions, au regard de l'absence d'obstacles au retour de la cellule familiale au Ghana où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où il n'est pas dépourvu d'attaches, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de

l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

9. Outre les motifs mentionnés au point 6 concernant l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, la production de cinq bulletins de salaire établis en 2019 et d'une promesse d'embauche établie en mai 2021 n'est pas de nature à établir une particulière insertion professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par

M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. Bertoncini

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217113