Professor's Claim to Annul Debt Repayment Demand Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn academic professor sought to annul a decision demanding repayment of €97,947.82 for services not rendered between March 2020 and February 2022, and to have the debt discharged. The court dismissed the claim as inadmissible because the challenged letter from the university's director general, which merely informed the professor of the amount due and warned of subsequent recovery proceedings if payment was not made voluntarily, did not constitute a final, appealable administrative act; the actual enforceable recovery order had been issued separately and was the subject of a different, already-filed legal challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Professor's Claim to Annul Debt Repayment Demand Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the claim as inadmissible because the challenged letter from the university's director general, which merely informed the professor of the amount due and warned of subsequent recovery proceedings if payment was not made voluntarily, did not constitute a final, appealable administrative act; the actual enforceable recovery order had been issued separately and was the subject of a different, already-filed legal challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entire claim of Mr. A.
This provision was cited in the rejected request for costs against the University, as noted in Article 4 of the reasoning and implicitly in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 août et 29 novembre 2022 et le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la directrice générale de la faculté des sciences et ingénierie de l'université Sorbonne Université a mis à sa charge la somme de 97 947,82 euros ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 97 947,82 euros ;
3°) d'enjoindre à l'université de rétablir son salaire dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'université une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de pouvoir ;
- cette décision aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ;
- les sommes qui lui ont été versées révèlent une décision créatrice de droit ;
- la décision du recteur de l'académie de Paris de retirer les décisions d'avancement et la décision portant refus de retrait de cette décision sont illégales ;
- il appartenait à l'université de lui proposer un service adapté à ses compétences ;
- aucune proposition d'enseignement ne lui a été faite ;
- aucun poste vacant correspondant à ses compétences ne lui a été proposé ;
- toutes ses demandes d'affectations ont été rejetées ;
- il n'y a pas d'obligation pour un enseignant de chercheur de trouver un service complet lui-même ;
- il n'a jamais été invité à formuler ses vœux depuis la suppression de ses enseignements ;
- il était présent à l'université tous les jours ;
- il ne s'est vu proposer de prendre en charge des enseignements, au demeurant hors de ses compétences, que le 28 janvier 2022 ;
- l'absence de service est involontaire ;
- à titre subsidiaire, le refus d'enseignement n'est établi qu'à compter du 28 janvier 2022, date à laquelle un enseignement lui a été proposé et il n'est redevable que d'un mois de salaire, soit de la somme de 5 496,70 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, l'université Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. A est irrecevable dès lors que la décision du 7 juin 2022 ne constitue qu'un simple courrier d'information ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur des universités, affecté au sein de l'unité de formation et de recherche de mathématiques de la faculté des sciences et ingénierie de l'université Sorbonne Université depuis 2004, et responsable de la filière biostatistique de l'institut de statistique de cette université jusqu'à sa fermeture en 2018, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la directrice générale de la faculté des sciences et ingénierie de cet établissement a mis à sa charge la somme de 97 947,82 euros et de prononcer la décharge du paiement de cette somme.
2. La lettre par laquelle l'administration se borne à informer un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indûment payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 2 février 2022, M. A a été informé qu'il serait procédé à un " retrait sur rémunération pour absence de service fait " à compter du 1er mars 2022 et qu'il serait destinataire d'un courrier précisant les motifs de la récupération et les périodes concernées par le trop-perçu. Par le courrier contesté du 7 juin 2022, la directrice générale de la faculté des sciences et ingénierie de l'université Sorbonne Université a indiqué à M. A qu'il était redevable de la somme de 97 947,82 euros correspondant à des services non faits entre le mois de mars 2020 et le mois de février 2022. Ce courrier, qui invite M. A à régler spontanément cette somme, doit être regardé comme annonçant l'émission d'un ordre de reversement ou d'un titre de perception à défaut de paiement spontané de cette somme par l'intéressé, ordre de reversement qui, au demeurant, a été émis le 19 juillet 2022 et qui a fait l'objet d'un recours présenté par M. A et enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris sous le numéro 2207926 le 5 avril 2022. Dès lors, la lettre du 7 juin 2022 de la directrice générale de la faculté des sciences et ingénierie de l'université Sorbonne Université en tant qu'elle informe M. A qu'il lui appartient de régler la somme de 97 947,82 euros n'est pas susceptible de recours. Partant, la fin de non-recevoir opposée en défense par l'université Sorbonne Université doit être accueillie et les conclusions de M. A dirigées contre cette lettre sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de décharge, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université Sorbonne Université.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Gandolfi, premier conseiller,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J.-P. Ladreyt La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.