Legislator Jurisprudence & Législation
2217101 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal of Expulsion Order Based on Suspended Appeal Deadline

Numéro de cause 2217101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, whose asylum request was rejected by the administrative authority on January 21, 2022, appealed the subsequent order of July 28, 2022, compelling him to leave French territory, arguing that the decision was premature because a pending request for legal aid before the national court for asylum matters had suspended the one-month deadline to appeal the rejection. The court found that the filing of the legal aid request to the court on April 20, 2022, suspended the appeal period for the asylum decision (notified April 15, 2022), meaning the full one-month period had not expired by July 28, 2022, thus establishing the individual's right to remain in France at that time, leading to the annulment of the expulsion order and an injunction for the authority to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Appeal of Expulsion Order Based on Suspended Appeal Deadline: The court found that the filing of the legal aid request to the court on April 20, 2022, suspended the appeal period for the asylum decision (notified April 15, 2022), meaning the full one-month period had not expired by July 28, 2022, thus establishing the individual's right to remain in France at that time, leading to the annulment of the expulsion order and an injunction for the authority to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Mots-clés

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droit d'asile autorisations de séjour prolongation de la détention renvoi assistance judiciaire gratuite rupture de ban droit acquis

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, en vertu du second alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile doivent l'être dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The decision to annul the prefect's order is based on the substantive finding of error in law, implicitly citing the relevant provisions (Art. L. 541-1, L. 542-1, L. 542-2 CESEDA and Art. 9-4 Law of 10 July 1991) mentioned in the reasoning that led to the annulment.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court applies this article to justify the order for the issuance of a provisional residence permit upon annulment of the expulsion order (though the citation in the dispositive is implicit via Art. 3, it's the basis for the action ordered in Art. 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 to order the State to pay the lawyer's fees.

Article 1er

Used to rule on the request for provisional legal aid, concluding it was unnecessary to rule on it.

Article 5

Used to reject the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté en litige :

- est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contre la décision de l'OFPRA et un recours devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) et qu'à ce titre, il bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à ce que la CNDA ait statué ;

- méconnaît les stipulations de les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi pour M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que la demande d'aide juridictionnelle déposée à la CNDA a un effet suspensif en vertu des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant somalien, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 janvier 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ; / (). ". En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous réserve des cas prévus à l'article L. 542-2, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur cette demande.

4. Par ailleurs, en vertu du second alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile doivent l'être dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA. Aux termes des dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu [au second alinéa de l'article L. 532-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'OFPRA par une décision en date du 21 janvier 2022, notifiée le 15 avril 2022. M. A B a déposé le 20 avril 2022 une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile pour contester cette décision, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle a eu pour effet de suspendre le délai de recours. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été accordé par une décision du 2 août 2022. Il en résulte qu'à la date du 28 juillet 2022 à laquelle le préfet de police a décidé de l'obliger à quitter le territoire français, le délai de recours contentieux d'un mois devant la Cour nationale du droit d'asile n'était pas expiré compte tenu du délai restant, et, compte tenu de ce que la décision du directeur général de l'OFPRA ne rentrait dans aucun des cas prévus à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé était autorisé à se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. A B, qui bénéficiait du droit de se maintenir en France à la date du 28 juillet 2022 à laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a obligé M. A B à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant à trente jours son délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

8. Le présent jugement implique que la situation de M. A B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. A B est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pafundi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au préfet de police et à Me Pafundi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La magistrate désignée,

J. CLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217101/8