Legislator Jurisprudence & Législation
2217099 Généré par l'IA

Port Authority v. Occupying Association Eviction

Numéro de cause 2217099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An establishment managing a fluvial-maritime port sought the immediate eviction of an association occupying a piece of public domain land following the expiration of a ten-year occupation agreement in 2003, arguing the continued presence prevented a third party's rightful use of the area. The court found the association's occupation irregular and constituting a major roadway offense, as it provided no current authorization, and consequently ordered the association to vacate the premises immediately upon notification of the judgment, imposing a fine of 150 euros under the relevant public property code, and authorized the port authority to forcibly evict the association at the association's expense if compliance was not met within one month.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-4 du code de justice administrative; Port Authority v. Occupying Association Eviction: The court found the association's occupation irregular and constituting a major roadway offense, as it provided no current authorization, and consequently ordered the association to vacate the premises immediately upon notification of the judgment, imposing a fine of 150 euros under the relevant public property code, and authorized the port authority to forcibly evict the association at the association's expense if compliance was not met within one month.

Mots-clés

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ordre d'évacuation espace maritime propriété publique pouvoirs publics association de locataires association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'association Moto-Contact 92 versera au Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine la somme de 150 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

This provision sanctions the defendant with a fine based on Article L. 2132-9 for unlawful occupation.

Article 2 : Il est enjoint à l'association Moto-Contact 92 d'évacuer sans délai le terrain situé 3/5 route Principale du Port à Gennevilliers.

This order imposes the obligation to vacate the public domain, which is the main remedy sought by the applicant.

Article 3 : En cas d'inexécution par l'association Moto-Contact 92 à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé à procéder d'office à cette évacuation, aux frais de la contrevenante.

This order authorizes the public entity to proceed with forced evacuation at the defendant's expense if the order in Article 2 is not followed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, dit A, demande au tribunal :

1°) d'ordonner l'évacuation du terrain occupé par l'association Moto-Contact 92 sous huit jours et, à défaut, de l'autoriser à recourir aux forces de l'ordre pour son évacuation ;

2°) de mettre à la charge de l'association Moto-Contact 92 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Il soutient que :

- l'association Moto-Contact 92 occupe irrégulièrement le terrain litigieux, dès lors qu'elle ne fournit ni convention d'occupation valable ni autorisation d'occupation de la parcelle sur laquelle elle mène ses activités ;

- elle a été régulièrement informée de son occupation sans titre d'un terrain relevant du domaine public fluvial ;

- l'existence d'une convention d'occupation du domaine public au bénéfice d'un tiers fait obstacle à ce qu'une occupation irrégulière de ce domaine se poursuive, en ceci qu'elle empêche le bénéficiaire de la convention dûment signée, Engie Energie Services, de jouir de son droit d'occuper le domaine public et ainsi mettre en œuvre son projet.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans le délai d'un mois a été adressée à l'association Moto-Contact 92 le 4 avril 2023.

Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2023 à 12 heures.

L'association Moto-Contact 92, représentée par Me Lalanne, a produit un mémoire en défense le 1er septembre 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 septembre 2023, en application de l'article L. 774-4 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée,

- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,

- et les observations de Me Lalanne, représentant l'association Moto-Contact 92.

Considérant ce qui suit :

1. Le terrain situé 3/5 route principale du port à Gennevilliers constitue une dépendance du domaine public fluvial du Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine (A). En vertu d'une convention arrivée à terme le 31 janvier 2002, l'association Moto-Contact 92 a aménagé une piste de moto afin d'y assurer des formations aux épreuves théoriques et pratiques des permis A et B. L'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine demande au tribunal d'ordonner la remise du terrain occupé par l'association Moto-Contact 92, dans un délai de huit jours et à défaut, de l'autoriser à recourir aux forces de l'ordre pour son évacuation.

Sur l'action publique :

2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". L'article L. 2132-9 du même code dispose que : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".

3. Il résulte de l'instruction que l'association Moto-Contact 92 a bénéficié d'une autorisation d'occupation de la parcelle litigieuse, par une convention conclue le 1er décembre 1993 conclue entre le préfet des Hauts-de-Seine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre et l'association de gestion d'insertion et de liaison (AGIL), pour une durée de dix ans, qui est arrivée à échéance le 31 décembre 2003. L'association Moto-Contact 92 ne justifie pas d'un titre l'habilitant à occuper le terrain litigieux après cette date. L'occupation persistante de ce terrain par l'association est dès lors constitutive d'une contravention de grande voirie, qui a été constatée par un procès-verbal, porté à sa connaissance le 21 novembre 2022, sur le fondement de l'article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques.

4. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. L'association Moto-Contact 92 ne fait valoir aucune circonstance constitutive soit d'un cas de force majeure, soit d'une faute de l'administration qui y serait assimilable par sa gravité.

5. Il résulte de ce qui précède que A est recevable et fondé à demander, au titre de l'action publique, que l'association Moto-Contact 92 soit, compte tenu des circonstances de l'espèce, condamnée au paiement d'une amende de 150 euros.

Sur l'action domaniale :

6. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte, sans être liée par la demande de l'administration. Il peut également, dans le cadre de l'action domaniale, autoriser le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder d'office à cette évacuation en cas d'inexécution par le contrevenant, aux frais de celui-ci, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports donnent par ailleurs compétence au préfet du département pour procéder d'office à son évacuation, après mise en demeure de quitter les lieux adressée au propriétaire, et, le cas échéant, à son occupant, lorsque son installation, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité.

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine est fondé à demander, au titre de l'action domaniale, qu'il soit enjoint à l'association Moto-Contact 92 de procéder à l'évacuation du domaine public fluvial qu'elle occupe. Il n'est pas établi à la date du présent jugement que l'intéressée ait régularisé la situation. Dans ces conditions il y a lieu, pour autant qu'elle n'y ait pas déjà procédé, de lui enjoindre de libérer ledit domaine dès la notification du présent jugement.

8. En second lieu, l'établissement public requérant est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office avec, le cas échéant, le concours de la force publique, à l'évacuation du terrain litigieux aux frais de l'association Moto-Contact 92, si elle n'y a pas procédé elle-même avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'association Moto-Contact 92 versera au Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine la somme de 150 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 2 : Il est enjoint à l'association Moto-Contact 92 d'évacuer sans délai le terrain situé 3/5 route Principale du Port à Gennevilliers.

Article 3 : En cas d'inexécution par l'association Moto-Contact 92 à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé à procéder d'office à cette évacuation, aux frais de la contrevenante.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine et à l'association Moto-Contact 92.

Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. BoriesLa greffière,

signé

S. Selvarangame La rapporteure,

M. B La présidente,

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.