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2217098 Généré par l'IA

Cameroonian Student Visa Rejection Annulled for Manifest Error of Appreciation

Numéro de cause 2217098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought annulment of the administrative rejection of his long-stay student visa application, arguing the refusal, based on the incoherence of his study project with his prior education and professional goals, was ill-motivated and reflected a manifest error of assessment. The Tribunal administratifs, finding that the applicant's Master's enrollment in IT systems in France was a coherent continuation of his technical and subsequent training toward a goal of becoming an IT expert, determined that the commission's finding of an illusory project constituted a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the rejection decision and an order for the issuance of the requested visa within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Cameroonian Student Visa Rejection Annulled for Manifest Error of Appreciation: The Tribunal administratifs, finding that the applicant's Master's enrollment in IT systems in France was a coherent continuation of his technical and subsequent training toward a goal of becoming an IT expert, determined that the commission's finding of an illusory project constituted a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the rejection decision and an order for the issuance of the requested visa within one month.

Mots-clés

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visa appréciation manifestement inexacte ministre de l'intérieur erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This procedural provision is cited in Article 3 of the dispositive section regarding the allocation of legal costs.
Article 1er
The court explicitly annuls the decision of the appeal commission in the dispositive section.
Article 2
The court orders the Minister of the Interior to issue the requested visa in the dispositive section.
Article 3
The court orders the State to pay a sum to the applicant, citing this article in the dispositive section.
Article 4
The court rejects the remainder of the application in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annuls the decision of the appeal commission in the dispositive section.

Article 2

The court orders the Minister of the Interior to issue the requested visa in the dispositive section.

Article 3

The court orders the State to pay a sum to the applicant, citing this article in the dispositive section.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited in Article 3 of the dispositive section regarding the allocation of legal costs.

Article 4

The court rejects the remainder of the application in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 5 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 20 septembre 2022 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 14 mai 2000, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande le 20 septembre 2022. Le recours préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision expresse du 4 janvier 2023. Si le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission née le 5 décembre 2022, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision expresse de la commission du 4 janvier 2023, laquelle s'est substituée à la décision implicite née antérieurement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort de la décision du 4 janvier 2023 contestée qu'elle est fondée sur le fait que le projet d'études en France de M. B n'est pas cohérent avec son cursus universitaire précédent et ne s'inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste.

3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu en juin 2021 un baccalauréat technique en génie civil option bâtiment et qu'il a suivi ensuite une formation en maintenance informatique au centre de formation professionnelle d'entrepreneuriat et auto emploi de Douala. Il est inscrit en France à l'Ecole supérieure des technologies de l'information (Ecole-IT) en première année de Master Expert Systèmes Informatiques. Si le requérant n'a pas de baccalauréat général et a été un élève moyen, il a suivi sérieusement la formation à laquelle il était inscrit après le baccalauréat et le Master dans lequel il est admis en France s'inscrit de manière cohérente dans le cursus et le projet professionnel du requérant, qui est de devenir un expert en systèmes informatiques afin de travailler dans les domaines de l'intelligence artificielle en lien avec la conception d'espaces et de bâtiments. La circonstance que l'Ecole-IT ne fait pas partie des quarante meilleures écoles françaises en informatique n'est pas de nature à remettre en cause le caractère cohérent et sérieux du projet de l'intéressé. Il en va de même de la circonstance qu'il existe des écoles qui dispensent des formations en informatique au Cameroun. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle l'avis défavorable de Campus France, le requérant est fondé à soutenir qu'en retenant que le défaut de sérieux et de cohérence de son projet d'études était de nature à révéler qu'il entendait séjourner en France à d'autres fins, la commission de recours a entachée sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. B justifie d'une nouvelle date de rentrée, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 janvier 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans les conditions fixées au point 6 du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

Mme Louazel, conseillère,

M. Tavernier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La présidente-rapporteuse,

S. RIMEU

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

M. LOUAZELLa greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,