Legislator Jurisprudence & Législation
2217096 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Insufficient Examination of Professional Experience

Numéro de cause 2217096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, having entered France irregularly in 2019 and whose asylum request was ultimately rejected, sought annulment of a prefectural decision from November 2022 that denied a residence permit, ordered departure from French territory, and set a return country. The administrative court annulled the prefectural decision because the administrative authority failed to adequately examine the applicant's documented professional experience, which constituted a manifest error of appreciation regarding the criteria for granting a status under the relevant alien and asylum code provisions, consequently leading to the annulment of the related expulsion and destination decisions, and ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Insufficient Examination of Professional Experience: The administrative court annulled the prefectural decision because the administrative authority failed to adequately examine the applicant's documented professional experience, which constituted a manifest error of appreciation regarding the criteria for granting a status under the relevant alien and asylum code provisions, consequently leading to the annulment of the related expulsion and destination decisions, and ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée départ du pays erreur administrative expulsion préfectorale révocation de l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 7 avril 2023,

Mme B A , représentée par Me Hermouet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation ans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité dûment habilitée ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreurs de fait tant quant à sa date d'entrée en France qu'à la durée de travail effectif dont elle peut se prévaloir ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité dûment habilitée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité dûment habilitée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 mars et 19 avril 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 14 avril 1987, est entrée irrégulièrement en France, seule, le 27 juillet 2019. Le 10 octobre 2019, l'intéressée a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Elle a été placée en procédure Dublin. Le 24 juillet 2020, sa demande d'asile a été placée en procédure normale et une attestation a été remise en ce sens à l'intéressée le jour même. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2022 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2022. Mme A a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'une demande de carte de séjour temporaire, à titre principal, portant la mention " travailleur temporaire " et à titre secondaire

" vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 novembre 2022, dont l'intéressée demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer à un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Mme A fait valoir qu'elle dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs mois, notamment qu'elle effectué un premier stage à la maison familiale rurale (MFR) de la commune de Bournezeau de fin mai à fin juin 2021, puis d'août 2021 à mars 2022, et que, bénéficiant d'une autorisation provisoire de travail, elle a été employée à l'EHPAD de la commune par le centre intercommunal d'action sociale du pays de Chantonnay, qu'elle a ensuite été embauchée directement par la commune de Bournezeau pendant les 2 mois d'été en qualité d'agent d'entretien, puis à compter du 1er septembre jusqu'à fin novembre 2022 pour assurer le service des repas et surveiller la sieste des enfants à l'école communale. En se bornant à retenir dans sa décision que Mme A ne justifiait que de quelques jours d'activité professionnelle et alors qu'il est constant qu'il avait été informé par Mme A de ses activités professionnelles, notamment par un courrier du 21 octobre 2022, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, ainsi que par voie de conséquence, les décisions par lesquelles ce même préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois courant de la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que

Me Hermouet, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Hemouet de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vendée du 23 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de

Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hermouet, conseil de Mme A, la somme de

1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hermouet renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme B A, à Me Solène Hermouet et au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le rapporteur,

Y. MAROWSKI

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière