Legislator Jurisprudence & Législation
2217094 Généré par l'IA

Annulment of Prefecture Order to Leave French Territory Rejected

Numéro de cause 2217094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefecture order requiring him to leave French territory, arguing the order was insufficiently motivated, issued by an incompetent authority, and violated his rights under Article 8 of the ECHR and involved a manifest error of assessment regarding his personal situation, while the prefecture countered that the challenges were unfounded; the court rejected the claims, finding that the order was duly delegated and sufficiently motivated by citing the applicant's rejected asylum request and his short presence in the country, and determined that compelling him to leave did not constitute a disproportionate interference with his private and family life given the goals pursued, consequently rejecting all related conclusions, including those for ancillary relief and legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Prefecture Order to Leave French Territory Rejected: En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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insoumission à une décision de l'autorité droit d'asile recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 000 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the costs application against the State.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
This provision constitutes the main order rejecting the appellant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the costs application against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This provision rules on the provisional legal aid requested by the appellant.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This provision constitutes the main order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the costs application against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the costs application against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 décembre 2022 et 8 février 2023, M. A, représenté par Me Ben Rehouma, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé´ le pays a` destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à titre principal une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 000 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision refusant le titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2023 le rapport de M. D. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 1er avril 1976, est entré sur le territoire français le 24 janvier 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé´ le pays a` destination duquel il pourra être reconduit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision refusant le titre de séjour :

2. L'ensemble des moyens soulevés par le requérant et dirigés contre une prétendue décision portant refus de séjour ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants, l'arrêté attaqué ne comportant aucune décision lui refusant un titre de séjour.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme F C, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations. Par arrêté préfectoral n° 22-181 du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté préfectoral n° 22-145, du 19 septembre 2022, Mme C a reçu délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ".

5. La décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne des éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant qu'il est marié et que sa demande d'asile a été rejeté par l'OFPRA le 30 juin 2020 puis par la CNDA le 30 mars 2022. Il précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine le requérant encourt des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. A se prévaut de sa durée de séjour ainsi que de la présence de son épouse et de ses proches sur le territoire français, il ne justifie pas suffisamment de l'intensité de ses attaches privées et familiales, en dépit de deux attestations de ses proches. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé sur le territoire français le 24 janvier 2020, qu'il est marié à Mme B qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le même jour, et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et nonobstant l'absence d'atteinte à l'ordre public par M. A, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du

Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023

Le magistrat désigné,

signé

F. D La greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.