Legislator Jurisprudence & Législation
2217092 Généré par l'IA

Priority Applicant v. State for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2217092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party recognized as a priority for urgent housing in September 2020 sued the State for failing to provide a suitable dwelling, claiming damages for themselves and their five minor children due to the resulting poor living conditions since the expiration of the statutory deadline. The court ruled that the State's failure to execute the mediation commission's decision engaged its liability only towards the applicant recognized as priority, as the claimed damages for troubles in living conditions resulting from the State's fault are attributable only to that individual and not to other household members, ultimately condemning the State to pay the applicant a specific sum for the period of non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Priority Applicant v. State for Failure to Provide Housing: The court ruled that the State's failure to execute the mediation commission's decision engaged its liability only towards the applicant recognized as priority, as the claimed damages for troubles in living conditions resulting from the State's fault are attributable only to that individual and not to other household members, ultimately condemning the State to pay the applicant a specific sum for the period of non-compliance.

Mots-clés

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responsabilité de l'État commandement de payer délai légal pénurie de logements privilège dans la faillite priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, condemning the State to pay a sum to Mr. B based on the established liability.

Article 2

This procedural article rejects the remainder of the claims in the request.

Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision defines the right to decent and independent housing, which forms the basis for the liability claim.

Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited to establish the legal consequences (state liability) when the State fails to execute an urgency decision from the mediation commission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C B et Mme G B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants I, F, E, H et A, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur payer la somme totale de 140 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement assortie des intérêts au taux légal.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 septembre 2020 ;

- le logement qu'ils occupent est inadapté à leur besoin ;

- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

24 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et, les observations de Me Partouche-Kohana représentant M. B.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du

30 septembre 2020, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme B ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme B demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 140 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme et M. B au nom de leurs enfants mineurs et par Mme B en son nom propre doivent être rejetées.

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 30 septembre 2020 au motif qu'il est logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que depuis décembre 2018, M. B occupe avec son épouse et leurs enfants nés en 2012, 2014, 2017, 2018 et 2020, un logement dans le cadre du dispositif Solibail. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. B a évolué. Si les requérants soutiennent que le logement qu'ils occupent est humide et présente des moisissures, ils ne l'établissent pas. La période d'indemnisation s'étend donc du 30 mars 2021 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 5 670 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 5 670 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 5 670 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

La magistrate désignée

D. D

La greffière

Y. Boudekak-Bouanani

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.