Annulment of Family Reunification Refusal Due to Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision that rejected his application for family reunification for his spouse, arguing the decision was insufficiently motivated, made by an incompetent authority, and constituted a manifest error of assessment or violation of human rights, as well as specific administrative code articles. The court found that the decision, while citing the general section of the relevant code concerning residence in France, failed to specify the precise articles forming the basis for the denial of sufficient resources or adequate housing, thereby constituting a deficiency in legal motivation required for an unfavorable administrative decision. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the prefect to re-examine the request within four months, while awarding the litigant a portion of the requested legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Family Reunification Refusal Due to Insufficient Motivation: The court found that the decision, while citing the general section of the relevant code concerning residence in France, failed to specify the precise articles forming the basis for the denial of sufficient resources or adequate housing, thereby constituting a deficiency in legal motivation required for an unfavorable administrative decision. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the prefect to re-examine the request within four months, while awarding the litigant a portion of the requested legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome, although the specific legal provision justifying the annulment (Art. L. 211-2 of the code des relations entre le public et l'administration) is not repeated in the dispositive itself.
This order mandates the administrative follow-up action required by the annulment.
This article is cited in the dispositive to order the payment of costs (Article L. 761-1 CJA).
This procedural article addresses the remaining requests made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder le regroupement familial et de délivrer à son épouse un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 19 septembre 1979, est entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2005. Le 21 avril 2021, il a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 26 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision en litige mentionne le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C ne justifie ni de ressources suffisantes ni d'un logement conforme à la réglementation en vigueur pour se voir accorder le regroupement familial sollicité. Toutefois, le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consacré au séjour en France, dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2021, est divisé en quatre titres, comprenant chacun plusieurs chapitres, eux-mêmes subdivisés en sections. Par suite, la seule référence au livre IV n'est pas suffisante pour permettre à l'étranger de connaître les dispositions sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est précisément fondé pour rejeter sa demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. DelamarreLa greffière,
M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.