Legislator Jurisprudence & Législation
2217078 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2217078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum request was rejected, contested a prefectural order obligating her to leave French territory, arguing it was signed by an incompetent authority, failed to consider her personal situation, violated the best interests of the child standard under an international convention, and involved a manifest error of assessment, particularly citing her residence since 2014 and three minor children born in 2015, 2016, and 2018 who are schooled in France. The court dismissed the challenge, finding the order was validly signed pursuant to a delegation of authority, no failure to examine the individual's situation was demonstrated, and that the enforcement of the departure order would not deprive the children of their mother's presence as there was no obstacle to the family reconstituting itself in their country of origin where they hold nationality and can be educated, thus precluding a violation of the convention or a manifest error of assessment regarding the family situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Deportation Order Upheld Despite Family Ties: The court dismissed the challenge, finding the order was validly signed pursuant to a delegation of authority, no failure to examine the individual's situation was demonstrated, and that the enforcement of the departure order would not deprive the children of their mother's presence as there was no obstacle to the family reconstituting itself in their country of origin where they hold nationality and can be educated, thus precluding a violation of the convention or a manifest error of assessment regarding the family situation.

Mots-clés

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renvoi de la famille asile pour mineurs ressortissants étrangers départ du pays renvoi malgré risque de persécution révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article concerning legal costs was cited in the rejected request for costs by the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the rejected request for costs by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A E, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Kadoch, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- et les observations de Mme E, assistée de M. B, interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante russe née le 2 août 1989 et entrée en France le 2 avril 2014 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 septembre 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. D C, chef du 12éme bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments concernant la vie privée et familiale de l'intéressée, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme E. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Mme E soutient qu'elle réside en France depuis 2017 et qu'elle vit avec ses trois enfants mineurs, nés respectivement en 2015, 2016 et 2018, scolarisés en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de priver ces enfants de la présence de leur mère dès lors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale soit reconstituée dans son pays d'origine, dont ses enfants ont la nationalité et où ils pourront être scolarisés. En outre, Mme E ne se prévaut d'aucune intégration particulière en France. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

C. FLa greffière,

I. CANAUD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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