Municipality Ordered to Pay Costs Following Withdrawal of Exclusion Suspension Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension of an order that extended his temporary exclusion from public service and revoked a previously granted one-month suspension, arguing serious and immediate financial prejudice, harassment, and several grounds casting doubt on the legality of the decision, including misapplication of regulations concerning the revocation of a suspended sanction, factual error regarding his conduct at a polling station, procedural flaws violating due process rights, and abuse of power. The court noted that the requester formally withdrew his request for the suspension of the challenged order but maintained his claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, thus granting the withdrawal and ordering the defendant municipality to pay the requester €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Municipality Ordered to Pay Costs Following Withdrawal of Exclusion Suspension Challenge: The court noted that the requester formally withdrew his request for the suspension of the challenged order but maintained his claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, thus granting the withdrawal and ordering the defendant municipality to pay the requester €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the municipality to pay a sum to M. B under this provision regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B, représenté par Me Théobald, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a prolongé son exclusion temporaire du 14 décembre 2022 au 13 janvier 2023 et révoqué le sursis d'un mois accompagnant la sanction d'exclusion prononcée à son encontre le 10 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat dans la mesure où elle le place, avec sa femme et son jeune enfant, dans une situation financière précaire et qu'elle constitue un acte de harcèlement moral ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait l'article L. 533-3 du code général de la fonction publique dès lors que la révocation d'un sursis est subordonnée à l'intervention d'une nouvelle sanction disciplinaire, qui n'est pas intervenue en l'espèce ;
* elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne s'est jamais rendu sur son lieu de travail mais dans un bureau de vote se trouvant dans la mairie d'Asnières-sur-Seine et qu'il n'a jamais cherché à perturber le vote ;
* elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnait les articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique, les articles 4, 5 et 6 du décret n° 89-877 du 18 septembre 1989 ainsi que le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
* elle constitue un harcèlement moral et procède d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, M. B, représenté par Me Théobald, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 décembre 2022 mais indique qu'il maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la commune d'Asnières-sur-Seine conclut à ce que le juge des référés donne acte du désistement du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2217127, enregistrée le 16 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, M. B, représenté par Me Théobald, a informé le tribunal qu'il entendait se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine une somme de 1000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B.
Article 2 : La commune d'Asnières-sur-Seine versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Asnières-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.