Legislator Jurisprudence & Législation
2217073 Généré par l'IA

Visa Refusal Stay Mooted by Subsequent Consular Action; Costs Awarded

Numéro de cause 2217073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent stay of a visa refusal decision by a French consulate to allow family reunification with a beneficiary of subsidiary protection in France, arguing a serious doubt regarding legality due to the delay and violation of rights to family life. The court found that subsequent instructions from the Ministry of the Interior to the consulate to convene the family members to register their visa applications rendered the requests for suspension and injunction moot, resulting in no decision on those primary conclusions, but ordered the State to pay a sum to the applicants' counsel under cost recovery provisions because the primary applicant benefited from legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 2 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Stay Mooted by Subsequent Consular Action; Costs Awarded: The court found that subsequent instructions from the Ministry of the Interior to the consulate to convene the family members to register their visa applications rendered the requests for suspension and injunction moot, resulting in no decision on those primary conclusions, but ordered the State to pay a sum to the applicants' counsel under cost recovery provisions because the primary applicant benefited from legal aid.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire regroupement familial différé droit diplomatique et consulaire protection juridique droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order for the allocation of costs, specifically the second paragraph of Article 37 of the law.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order for the allocation of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. J D et Mme K G I, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'ambassade de France au Kenya a refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme K G I et des enfants F, G, A, B, H, C et E ;

2°) d'enjoindre à l'administration de convoquer les demandeurs de visas afin d'enregistrer leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite : les demandeurs attendent depuis cinq mois d'être convoqués par les services consulaires ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle empêche la famille de pouvoir vivre ensemble en France ; le droit à faire venir sa famille, au titre de la procédure de réunification familiale, est intrinsèquement liée à la reconnaissance du statut de réfugié. Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Nairobi de convoquer l'ensemble des membres de la famille en vue d'enregistrer leur demande de visas.

Par un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2023, les requérants maintiennent leurs conclusions en l'absence de production d'une convocation effective des intéressés.

Une pièce complémentaire, produite par les requérants, a été enregistrée le 6 janvier 2023.

Ils produisent copie de leur convocation, datée du 6 janvier 2023, auprès des services du consulat le 23 janvier 2023 à 09h00.

M. J D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 9 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour.

Considérant ce qui suit :

1. M. J D, ressortissant somalien bénéficiaire en France de la protection subsidiaire, demande, ainsi que son épouse, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'ambassade de France au Kenya a refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme K G I et des enfants F, G, A, B, H, C et E ;

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Nairobi de convoquer l'ensemble des membres de la famille en vue d'enregistrer leur demande de visas. Copie du courriel délivré à cette fin est produite par les requérants. Par suite, les conclusions présentées par les requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. M. J D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. J D et de Mme K G I aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost, avocate de M. J D, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J D, à Mme K G I, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.

Fait à Nantes, le 12 janvier 2023.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,