Visa Issuance Dispute Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an injunction against the Minister of the Interior to enforce a prior administrative court order requiring the issuance of a visa for their minor child, but the court determined there was no longer a need to rule on this request because the Ministry had subsequently instructed the relevant consulate to issue the requested visa, thereby executing the prior order, leading the court to declare the main request moot while ordering the State to pay a sum to the applicants for their legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Dispute Mootness and Costs Award: Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits of the application for enforcement, stating that the conclusions based on this article have become moot.
Applied to order the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme F B A épouse C et M. H C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure D G B, représentés par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'exécuter l'ordonnance n° 2215780 du 16 décembre 2022 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par note diplomatique du 30 décembre 2022, il donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) de délivrer à l'enfant mineure D G B le visa sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 10 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 12 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) de délivrer à l'enfant mineure D G B le visa sollicité. Par suite, l'ordonnance n° 2215780 du 16 décembre 2022 doit être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, les conclusions présentées par Mme B A épouse C et M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B A épouse C et M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B A épouse C et par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B A épouse C et à M. C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B A épouse C, à M. H C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2023.
La juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,