Legislator Jurisprudence & Législation
2217052 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Sought for Minor Child Denied

Numéro de cause 2217052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought an emergency order to suspend the refusal by French consular authorities in Algiers to issue a long-stay visa for their minor child, necessary for him to pursue schooling in France due to the parents' difficult financial and maternal health situation, supported by an act of *kafala* establishing guardianship with a sister in France. The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the arguments raised—concerning lack of motivation, failure to request missing documents, violation of EU and international children's rights directives, or the best interest of the child—created a serious doubt regarding the legality of the initial visa refusal, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Suspension Sought for Minor Child Denied: The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the arguments raised—concerning lack of motivation, failure to request missing documents, violation of EU and international children's rights directives, or the best interest of the child—created a serious doubt regarding the legality of the initial visa refusal, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant visa asile pour mineurs tutelle soutien financier enlèvement d'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited for requesting the suspension of the administrative decision, and the court ruled on the application of this article by rejecting the request.

Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request in the operative part of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 9 janvier 2023, M. G D et Mme B F, agissant en leur nom et celui de l'enfant mineur, E D, représentés par Me Rapoport, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant D E ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de l'enfant, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite : la délivrance d'un visa de long séjour a été sollicitée en vue de poursuivre sa scolarité sur le territoire français. Ce projet d'installation en France a été décidé par la famille en raison de la situation financière de ses parents et de l'état de santé fragile de sa mère. Le délai d'instruction du recours administratif préalable obligatoire puis d'un éventuel recours au fond aurait très clairement pour conséquence de l'empêcher de suivre la totalité de son année de scolarité 2022-2023 sur le territoire français. Une telle situation est contraire à l'intérêt supérieur de ce jeune mineur étant rappelé que le choix de le faire venir en France a été pris en raison des problèmes de santé de sa mère et de la situation financière délicate de sa famille établie en Algérie. A cet effet, un acte de recueil légal a été réalisé par kafala afin de le placer sous la tutelle de sa sœur Samra résidant en France ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : il appartenait à l'autorité consulaire de solliciter la production des pièces qu'il estimait manquantes ;

* elle méconnait l'article 7 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2016 ; ils justifient de manière certaine de confier la prise en charge de leur fils mineur à leur fille C D établie en France afin que cette dernière l'accueille et l'accompagne dans sa scolarité. Cette dernière s'est formellement engagée à assumer la prise en charge financière ainsi que l'autorité parentale durant toute la durée de son séjour en France ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En effet, l'intérêt d'un enfant est de pouvoir vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : le seul fait que l'enfant ne puisse se rendre au lycée en France ne saurait constituer une urgence particulière ; il est scolarisé dans son pays dans lequel il réside avec ses parents ; il justifie de bons résultats scolaires. L'acte notarié de kafala a été établi le 2 octobre 2022, soit postérieurement à la première demande de visa.

- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est suffisamment motivée ;

* l'exercice du recours administratif préalable obligatoire permet aux intéressés d'apporter toute précision utile quant à la demande de visa ;

* l'enfant ne remplit pas les conditions pour obtenir ce type particulier de visa " mineur à scolariser ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 à 14h30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Rapoport, avocat des requérants, qui insiste sur l'urgence qui s'attache à suspendre la décision en litige ; la scolarisation du jeune E D n'a pas été possible dans un lycée français en Algérie. Il convient de lui donner les meilleures chances d'études en France afin de pouvoir obtenir un diplôme d'une grande école de commerce. Il convient aussi de prendre en compte la situation difficile de ses parents, notamment médicale, de sa mère. Il développe par ailleurs oralement ses moyens s'agissant de la légalité de la décision attaquée.

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui souligne le manque de diligence des intéressés dans l'inscription de l'enfant dans un lycée français en Algérie et rappelle que ce type de visa n'est délivré que dans des circonstances particulières, que ne remplit pas en l'espèce l'intéressé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. M. G D et Mme B F, ressortissants algériens, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer un visa de long séjour à leur fils D E, né le 24 janvier 2006, en qualité de mineur à scolariser.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

4. Aucun des moyens invoqués par M. G D et Mme B F, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. G D et de Mme B F en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. G D et de Mme B F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, à Mme B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 janvier 2023.

Le juge des référés, La greffière,

L. Bouchardon M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,