Legislator Jurisprudence & Législation
2217050 Généré par l'IA

Visa Applicant v. Minister of the Interior (Urgent Suspension of Visa Refusal)

Numéro de cause 2217050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A court-stay visa applicant requested an urgent injunction to suspend the denial of a long-stay student visa by a French consular authority, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment given his relevant educational background, confirmed enrollment in a Master's program beginning shortly, secured funding, and housing; the court granted the suspension, finding that the imminent, late start date of his studies constituted a sufficiently serious and immediate urgency, and that the applicant's documented academic and professional project created a serious doubt as to the legality of the refusal, ordering the Minister of the Interior to re-examine the application within eight days and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Applicant v. Minister of the Interior (Urgent Suspension of Visa Refusal): Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur révocation de l'autorisation de séjour frais de logement fixation des frais demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the execution of the administrative decision based on the conditions met under Art. L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 2

The court ordered the Minister to re-examine the visa request, which is a standard consequence of granting a suspension under emergency proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the main legal basis for the applicant's request and the judge's power to grant the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est prévue pour le 8 janvier 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est titulaire d'un baccalauréat scientifique et d'un diplôme de gestion et de comptabilité ; il est inscrit en master, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion au sein de l'Ecole de l'expertise comptable et de l'audit pour l'année 2023 ; son projet professionnel est d'exercer en tant qu'expert-comptable mémorialiste dans un cabinet d'expertise comptable, puis d'avoir son propre cabinet d'expertise-comptable pour contribuer au développement de son pays d'origine ; il s'agit donc d'un projet professionnel pertinent compte tenu des besoins de son pays d'origine et de son parcours scolaire ; il dispose d'une attestation de virement irrévocable de 800 euros par mois ; il bénéficie d'un logement pendant la durée de sa formation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant dont le projet professionnel n'est pas étayé ;

- aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est motivée par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant un risque qu'il détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 à 14h30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Nguiyan, représentant M. B,

- et les observations du représentant du ministère de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, produite pour le requérant, faisant état de la prolongation de la possibilité de rentrée en école jusqu'au 31 janvier 2023, a été enregistrée le 10 janvier 2023 à 13h29 et a été communiquée.

L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 11 janvier 2023 à 15h00.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 18 septembre 1995, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au motif qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [qu'il séjournerait] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [il demande] un visa pour études ".

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

5. La décision contestée a pour effet d'empêcher M. B d'être présent à la rentrée tardive de l'école au sein de laquelle il est régulièrement inscrit, projet pour lequel il a engagé des frais, fixée au 31 janvier 2023. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

6. Eu égard aux éléments versés à l'instance par M. B quant au caractère sérieux et cohérent des études envisagées, ainsi que des débats à l'audience, le moyen invoqué par ce dernier à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour pour études.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés au litige

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Douala du 7 décembre 2022 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 janvier 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La greffière,

M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,