Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Denial and Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision that denied his request for a residence permit, ordered his departure from the territory, and set a destination country, arguing the decision was taken by an incompetent authority, insufficiently motivated, lacked a serious examination of his situation, contained factual errors, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all claims, finding that the decision was properly delegated, sufficiently reasoned, based on a sufficient review of the applicant's personal circumstances, and noting that the applicant, being single without dependents and failing to sufficiently substantiate his social and professional ties in the country while maintaining ties to his home country, did not establish a disproportionate interference with his right to private and family life, consequently dismissing the claims for annulment, injunction, and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Denial and Expulsion: The Tribunal rejected all claims, finding that the decision was properly delegated, sufficiently reasoned, based on a sufficient review of the applicant's personal circumstances, and noting that the applicant, being single without dependents and failing to sufficiently substantiate his social and professional ties in the country while maintaining ties to his home country, did not establish a disproportionate interference with his right to private and family life, consequently dismissing the claims for annulment, injunction, and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions were cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 20 juillet 1989, est entré sur le territoire français le 29 mai 2017. Le 15 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E C, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, à l'effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée, familiale et professionnelle de M. B ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de ce dernier avant de prendre la décision attaquée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'il aurait tissés en France de nature à établir qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si M. B soutient résider de manière habituelle en France depuis 2017, il ne l'établit pas. Il se prévaut d'une expérience professionnelle pour le compte du même employeur, toutefois il ne verse au débat aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches au Mali où réside encore sa mère et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il s'ensuit, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur de fait et pas davantage d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.