Legislator Jurisprudence & Législation
2217035 Généré par l'IA

Applicant v. State (Residence Permit Annulment)

Numéro de cause 2217035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national residing in the territory since age two via family reunification, whose parents and siblings hold lawful status, sought annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure, fixing a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, based on alleged procedural flaws and a manifest error of assessment regarding his personal situation and a perceived threat to public order stemming from unproven involvement in minor offenses. The court reasoned that despite prior police contacts, the administrative order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given his long-standing ties to the country and family integration, leading to the annulment of the entire order and an injunction for the prefect to issue a private and family life residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State (Residence Permit Annulment): The court reasoned that despite prior police contacts, the administrative order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given his long-standing ties to the country and family integration, leading to the annulment of the entire order and an injunction for the prefect to issue a private and family life residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial statut de séjour annulation de la naturalisation facilitée entrée dans un pays minorité non établie autorisation de police

Dispositions légales citées

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article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjours n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This article orders the annulment of the administrative order dated December 13, 2022.
Article 2
This article enjoins the Prefect to issue a residence permit ('titre de séjour') within two months.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the basis for annulling the administrative order because it found a disproportionate violation of the right to private and family life.

Article 1

This article orders the annulment of the administrative order dated December 13, 2022.

Article 2

This article enjoins the Prefect to issue a residence permit ('titre de séjour') within two months.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2022, le 9 janvier 2023 et le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de la menace à l'ordre public qu'il représente ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjours n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né le 7 décembre 2004, est entré sur le territoire français le 28 mars 2006 sous couvert d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial et a été muni d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 26 avril 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande présentée le 27 juin 2022, selon cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B au motif que sa présence constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpelé en décembre 2022 pour sa participation présumée à un " rodéo urbain " le 5 août 2022 et a fait l'objet de trois interpellations mentionnées au fichier de traitement d'antécédents judiciaire, pour vol en réunion en juillet 2019 et non en juillet 2017 comme le mentionne l'arrêté attaqué, recel de biens provenant d'un vol en juin 2020 et participation à groupement en vue de la préparation de violences contre des personnes ou de destruction ou dégradation de biens en octobre 2021, faits qu'il est présumé avoir commis alors qu'il était mineur.

Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour les faits mentionnés et il ressort en particulier du mémoire en défense que M. B est soupçonné d'avoir aidé à dissimulé l'engin utilisé pour le rodéo urbain du 5 août sans qu'il ne soit établi qu'il ait lui-même participé à ce " rodéo ". Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2006, alors qu'il était âgé de deux ans, au titre du regroupement familial, ses deux parents étant titulaires d'une carte de résident, régulièrement renouvelées et valables pour son père jusqu'au 3 mars 2025 et pour sa mère jusqu'au 27 mars 2032.

Il ressort également des pièces du dossier que le frère du requérant, Awais B, a obtenu la nationalité française par déclaration, que sa sœur Kainate Noor B est également de nationalité française, que son frère Asama B est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mars 2028 et que son plus jeune frère, Mohammad B, est titulaire d'un titre d'identité républicain pour étranger mineur né en France. Le requérant établit en outre avoir suivi toute sa scolarité sur le territoire français de la petite section de maternelle à la troisième en 2019-2020, puis qu'il était scolarisé en seconde professionnelle " gestion administrative transport et logistique " en 2020-2021 et en première année de certificat d'apprentissage professionnel " Equipier Polyvalent du Commerce " du 2 septembre 2021 au 4 janvier 2022.

Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France depuis l'âge de deux ans et des attaches qui sont les siennes dans ce pays, et en dépit des interpellations mentionnées précédemment, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 13 décembre 2022 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère,

Assistées de Mme Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

L. Moinecourt

La présidente,

signé

E. CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.