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2217033 Généré par l'IA

Detainee v. State Regarding Return Designation to Algeria

Numéro de cause 2217033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, held in a detention center following a five-year re-entry ban to the territory, sought the annulment of the administrative decision designating Algeria as the destination country for his return, arguing insufficient motivation, failure to examine his personal situation, violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, and manifest error of appreciation. The court rejected the claims, finding the designation of the nationality country was sufficiently motivated as the applicant failed to state any fears for his life or freedom in Algeria during his police interview, had not adequately substantiated a prior asylum request in another country, and therefore dismissed the request for annulment and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee v. State Regarding Return Designation to Algeria: The court rejected the claims, finding the designation of the nationality country was sufficiently motivated as the applicant failed to state any fears for his life or freedom in Algeria during his police interview, had not adequately substantiated a prior asylum request in another country, and therefore dismissed the request for annulment and associated legal costs.

Mots-clés

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droit d'asile internement administratif entrée dans un pays griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request for annulment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive orders as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 août 2022, M. A alias E D, actuellement retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de police a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

-la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

-elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces le 12 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme C,

-les observations de Me Hardoin, représentant M. D, assisté par M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

-et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de police a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel M. D, ressortissant algérien né le 19 octobre 2002, qui a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Pontoise le 14 mai 2021, doit être reconduit. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français" et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

3. La décision attaquée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle indique que M. D est de nationalité algérienne et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Si M. D soutient que la décision litigieuse ne fait pas état de la circonstance qu'il a demandé l'asile en Allemagne en mars 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas fait état de cette circonstance lors de son audition par les services de police le 8 août 2022. Enfin M. D, qui n'a mentionné aucune crainte pour son intégrité physique et sa vie en cas de retour en Algérie lors de cette audition, ne peut faire grief à la décision attaquée de ne comporter aucune précision sur ce point. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui, en outre, n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles M. D a été interpelé, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Si M. D soutient qu'il craint pour son intégrité physique et pour sa vie en cas de retour en Algérie, il ne fait état d'aucun risque ni d'aucune menace dont il pourrait personnellement faire l'objet dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Enfin, si M. D soutient qu'il doit être renvoyé vers l'Allemagne puisqu'il a demandé l'asile dans ce pays, le document qu'il produit, au demeurant non traduit et mentionnant qu'il expire le 7 mai 2022, ne saurait suffire à l'établir. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A alias E D et au préfet de police.

Rendu en audience publique le 16 août 2022.

La magistrate désignée,

A. C

La greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8