Legislator Jurisprudence & Législation
2217021 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Defective Signature and Reexamination Order

Numéro de cause 2217021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was brought to annul an administrative order compelling an individual to leave the national territory, which also fixed the destination country and imposed a three-year reentry ban, based on multiple grounds including the author's lack of competence. The court annulled the entire order because the decision did not legibly state the name, surname, and official capacity of its signatory, thus constituting a violation of public administration rules regarding decision making, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation within three months and issue a temporary residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Defective Signature and Reexamination Order: The court annulled the entire order because the decision did not legibly state the name, surname, and official capacity of its signatory, thus constituting a violation of public administration rules regarding decision making, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation within three months and issue a temporary residence permit pending that review.

Mots-clés

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motif d'expulsion absence de signature autorisations de séjour violation des charges d'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 5) for ordering the State to pay legal costs.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
This article was cited for the designation of the reporting judge, which is a procedural point mentioned before the decision, but not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1 to 6).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2022 est annulé.

This order announces the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the judgment.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.

This order mandates the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Article 5 : L'État versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order dictates the payment of legal costs to the petitioner based on the cited article.

Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

The court used this article as the basis for finding the decision inadmissible due to a defect in signature/author identification, leading to annulment (as reasoned in point 3).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 5) for ordering the State to pay legal costs.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the reporting judge, which is a procedural point mentioned before the decision, but not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1 to 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 4° ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative et qu'il justifie de la présence en France de ses cinq enfants et de sa concubine ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour, en méconnaissance de l'injonction ordonnée par la cour administrative d'appel de Paris ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Milly représentant M. B.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du

23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de

celui-ci ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ne comporte aucune indication lisible des nom, prénom et qualités de son ou de sa signataire. Dès lors, et alors qu'aucune autre mention ou pièce du dossier ne permet d'identifier l'auteur de la décision attaquée, M. B est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'incompétence.

4. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022, en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Le présent jugement implique également que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 900 euros au titre des frais liés au litige.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'État versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

La magistrate désignée,

M. CLe greffier,

T. Népost

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.