Legislator Jurisprudence & Législation
2217020 Généré par l'IA

State Liability for Missed Instruction Hours

Numéro de cause 2217020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a decision rejecting her request for compensation and payment of €3,150 for the prejudice suffered by her son due to a failure in the organization of public education, alleging 159 hours of missed instruction during the 2021-2022 school year. The court rejected the claim for annulment because the subsequent request for full judicial review superseded any defect in the initial rejection decision, and it dismissed claims for financial damages due to lack of proof of expense, but it found the State liable because the respondent administration admitted the student missed 132 hours of required instruction—a substantial period—constituting a fault engaging state responsibility; consequently, the court awarded the student €300 for the non-pecuniary prejudice resulting from the loss of concentration habits.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Missed Instruction Hours: The court rejected the claim for annulment because the subsequent request for full judicial review superseded any defect in the initial rejection decision, and it dismissed claims for financial damages due to lack of proof of expense, but it found the State liable because the respondent administration admitted the student missed 132 hours of required instruction—a substantial period—constituting a fault engaging state responsibility; consequently, the court awarded the student €300 for the non-pecuniary prejudice resulting from the loss of concentration habits.

Mots-clés

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responsabilité de l'État état requis versement de dommages-intérêts délai de contrôle paiement tardif des frais violation d'une obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order of the decision, condemning the State to pay a sum for the prejudice suffered by the child.

Article 2

This article orders the rejection of the surplus claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2209109 du 25 novembre 2022 la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 19 septembre 2022, présentée par Mme B A.

Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2023 et 12 octobre 2023, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de M. C A D, représentée par Me Franc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 150 euros en réparation du préjudice subi par M. C A D du fait de la carence fautive de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement public ;

Elle soutient que :

- son fils a été privé de 159 heures d'enseignement durant l'année scolaire 2021-2022 et cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- son fils a subi un préjudice du fait des heures d'enseignement non assurées. Elle est ainsi bien fondée à demander l'allocation de la somme de 3 150 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d'enseignement des écoles maternelles et élémentaires ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauchard,

- les conclusions de M. Terme, rapporteur public,

- et les observations de Me Franc, représentant Mme A.

Le recteur de l'académie de Créteil n'était pas présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A dont le fils, C, était scolarisé en classe de CE2 à l'école primaire Stéphane Hessel de Montreuil au cours de l'année 2021-2022, a, par une lettre du 20 mai 2022, sollicité du recteur de l'académie de Créteil l'indemnisation du préjudice subi par son enfant en raison d'heures de cours non dispensées. Cette demande a été rejetée par un courrier du

18 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 150 euros en réparation des préjudices subis par son fils à raison de la carence fautive de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement public.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. La décision du 18 juillet 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante, qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 juillet 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

3. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ". L'article D. 332-1 du même code dispose que : " Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ". L'article D. 332-4 du même code prévoit que : " I. - Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation () ". L'arrêté du 9 novembre 2015 visé ci-dessus fixe les volumes horaires des enseignements obligatoires dispensés en écoles maternelles et élémentaires.

3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre de chargé de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

4. Mme A, en se bornant à produire une liste des absences concernant son fils C qu'elle a elle-même établi, n'établit pas que ce dernier a été privé d'enseignement pendant 159 heures d'enseignement durant l'année scolaire 2021-2022. Toutefois, dans ses écritures en défense, le recteur de l'académie de Créteil reconnaît que l'enfant a été privé de 22 journées d'enseignement obligatoire, soit 132 heures, ce qui représente près de 16 % du volume global annuel d'enseignements obligatoires de 864 heures fixé par l'arrêté du 9 novembre 2015 susvisé et constitue ainsi une période appréciable au sens et pour l'application de la règle rappelée au point 3. Dès lors, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service et alors que l'autorité administrative ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait accompli toutes les diligences pour pallier les absences des enseignants, le manquement à l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement est, en l'espèce, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

5. Si Mme A demande la réparation d'un préjudice financier correspondant à des cours particuliers donnés à son fils, elle n'établit pas avoir exposé de dépense à ce titre et soutient d'ailleurs, dans son premier mémoire complémentaire, que lesdits cours auraient été donnés par des personnes bénévoles. De même, si elle soutient avoir exposé des dépenses au titre de l'achat de livres scolaires elle n'en justifie pas. Dans ces conditions, les demandes de Mme A tendant à l'indemnisation de préjudices financiers doivent être rejetées.

6. En revanche, dans ses dernières écritures, Mme A fait valoir que son fils a perdu l'habitude de la concentration et de l'attention scolaire du fait des absences d'enseignement subies en 2021-2022 et demande l'indemnisation du préjudice moral de son fils. Il sera fait une juste appréciation en lui accordant, à ce titre, une somme de 300 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser une somme de 300 euros à Mme B A au titre du préjudice subi par son enfant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

Le magistrat désigné,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.