Legislator Jurisprudence & Législation
2217016 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Suspension of Residence Permit Refusal Due to Legal Defects and Precarity

Numéro de cause 2217016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the emergency suspension of a prefectural decision that refused the renewal of her residence permit, arguing that the refusal placed her in severe precarity, endangered necessary medical care, and was tainted by several serious legal defects, including a lack of proper examination of her situation under specific articles of the law concerning foreigners' stay and a violation of human rights protections. The Administrative Tribunal granted the suspension, finding that the urgency condition was met because the decision was a refusal to renew a temporary permit, and the claim that the authority failed to conduct a complete examination of the applicant's situation was sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the decision; consequently, the court ordered the immediate issuance of a provisional residence permit allowing work and mandated a comprehensive re-examination of the applicant's status within two months.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Suspension of Residence Permit Refusal Due to Legal Defects and Precarity: The Administrative Tribunal granted the suspension, finding that the urgency condition was met because the decision was a refusal to renew a temporary permit, and the claim that the authority failed to conduct a complete examination of the applicant's situation was sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the decision; consequently, the court ordered the immediate issuance of a provisional residence permit allowing work and mandated a comprehensive re-examination of the applicant's status within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé suspension provisoire droit étranger violation des charges d'autorisation statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This is the main legal basis cited and applied for granting the suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.511-2 du code de justice administrative
This article concerns the designation of the judge who ruled on the case (although this designation is procedural, the article is mentioned in the reasoning leading up to the orders, but not explicitly in the dispositive orders themselves. However, as the orders mandate provisional measures, the procedural framework, including the judge's designation, is usually contextually relevant. *Self-correction: Only articles cited directly in the numbered orders (Article 1, 2, 3, 4) should be included. Since Article L. 511-2 is not cited in Articles 1-4, it should be excluded based on the strict rule.*
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Article 1er
This article executes the suspension of the decision based on the substantive conditions of the interim relief procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the suspension of the decision based on the substantive conditions of the interim relief procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the main legal basis cited and applied for granting the suspension of the administrative decision.

Article 2

This article issues interim orders (injonctions) which are measures provisoire deriving from the decision made under the interim relief procedure.

Article L.511-2 du code de justice administrative

This article concerns the designation of the judge who ruled on the case (although this designation is procedural, the article is mentioned in the reasoning leading up to the orders, but not explicitly in the dispositive orders themselves. However, as the orders mandate provisional measures, the procedural framework, including the judge's designation, is usually contextually relevant. *Self-correction: Only articles cited directly in the numbered orders (Article 1, 2, 3, 4) should be included. Since Article L. 511-2 is not cited in Articles 1-4, it should be excluded based on the strict rule.*

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bentolila, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement relatif à son recours en annulation ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée relève d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle la place en situation irrégulière, dans un état de grande précarité et dans l'impossibilité de poursuivre des soins pourtant vitaux ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est signée par une autorité incompétente ;

* elle est dépourvue de motivation ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation en ce que le préfet n'a pas étudié sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

* elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2217022, enregistrée le 15 décembre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2023 à 9 heures 30.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience :

- le rapport de M. Louvel, juge des référés ;

- les observations orales de Me Mesureur, substituant Me Bentolila, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 septembre 1997, est entrée sur le territoire français le 23 décembre 2017 sous couvert d'un visa Schengen " court séjour " valable du 18 décembre 2017 au 16 mars 2018. Elle a rencontré durant ce séjour des problèmes de santé qui ont nécessité son maintien sur le territoire français et son hospitalisation pendant dix-huit mois. Elle a ainsi été munie d'un titre de séjour pour soins à compter du 19 juillet 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 11 août 2022. Par une décision du 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement présentée le 25 juillet 2022, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. L'urgence à suspendre l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que la décision dont la requérante demande la suspension de l'exécution présente le caractère d'un refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui avait été délivrée à Mme B le 12 août 2021 et qui était valable jusqu'au 11 août 2022. Ainsi, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant le renouvellement de titre de séjour de Mme B, entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation de l'intéressée, parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 22 novembre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.

7. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de la requérante et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: L'exécution de la décision, en date du 22 novembre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation de la requérante et d'autre part, de munir l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 26 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

T. Louvel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision