Legislator Jurisprudence & Législation
2217009 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Discretionary Regularization

Numéro de cause 2217009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, residing in France since 2014 and holding stable, long-term employment since 2017, sought annulment of a prefectoral decision from November 2022 that refused her temporary residence permit and ordered her to leave the territory, arguing, among other points, that the refusal involved a manifest error of appreciation regarding the prefect's discretionary power to regularize her situation, especially since the applicable Franco-Moroccan agreement did not preclude the prefect from considering such exceptional circumstances. The court reasoned that while the agreement governed salaried status, the prefect retained discretion to grant regularization based on the totality of the individual's situation, finding that the petitioner's long presence and stable professional integration constituted grounds for such regularization, thereby leading to the annulment of the refusal decision and the subsequent expulsion order, and an injunction for the prefecture to issue a "salarié" residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Discretionary Regularization: The court reasoned that while the agreement governed salaried status, the prefect retained discretion to grant regularization based on the totality of the individual's situation, finding that the petitioner's long presence and stable professional integration constituted grounds for such regularization, thereby leading to the annulment of the refusal decision and the subsequent expulsion order, and an injunction for the prefecture to issue a "salarié" residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée pouvoir discrétionnaire décision motivée statut professionnel éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Val-d'Oise ayant estimé à tort que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables dans leur ensemble ;
L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly relied on the error of appreciation in applying the discretionary power related to this article (concerning exceptional circumstances for granting a residency permit) to grant the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 novembre 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle, constitutif d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Val-d'Oise s'étant estimé lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère en date du 28 juillet 2022, qui n'est qu'un avis facultatif ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Val-d'Oise ayant estimé à tort que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables dans leur ensemble ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amazouz, rapporteur,

- et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 16 septembre 1970, entrée en France le 24 août 2014, a sollicité, le 5 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () " L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France au mois d'août 2014, justifie par l'ensemble des pièces produites y résider depuis lors, soit depuis plus de huit ans à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des fiches de paye produites par la requérante, que, depuis le 23 mai 2017, cette dernière travaille en tant qu'employée polyvalent en restauration rapide, à temps partiel jusqu'en novembre 2017 puis à temps complet, d'abord pour la société L'Escale puis pour la société Palais 131 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 11 juin 2021. Cette activité salariée, exercée depuis plus de cinq ans à la date de la décision portant refus de titre en litige, est de nature à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence en France de l'intéressée et à son insertion professionnelle, Mme B est fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle ne faisait état d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salariée, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de ce département de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 novembre 2022 est annulé en toutes ses dispositions.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Amazouz, premier conseiller,

Mme Saïh, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le rapporteur,

signé

S. AmazouzLe président,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière