Legislator Jurisprudence & Législation
2217007 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Despite ECHR Article 3 Claim

Numéro de cause 2217007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory within thirty days, asserting the order lacked legal basis and violated the European Convention on Human Rights (ECHR) Article 3, following the definitive rejection of their asylum application. The court dismissed the challenge, reasoning that the order was legally grounded under the relevant provisions concerning the refusal of refugee status, and that the applicant failed to provide sufficiently precise evidence to support claims of a risk of inhuman or degrading treatment upon return to their country of origin, notwithstanding the prior rejection of their international protection request.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Departure Order Upheld Despite ECHR Article 3 Claim: The court dismissed the challenge, reasoning that the order was legally grounded under the relevant provisions concerning the refusal of refugee status, and that the applicant failed to provide sufficiently precise evidence to support claims of a risk of inhuman or degrading treatment upon return to their country of origin, notwithstanding the prior rejection of their international protection request.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme droit d'asile statut juridique européen départ du pays expulsion préfectorale protection juridique

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for the designation of the presiding magistrate for the case.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, l'arrêté attaqué, qui est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé n'a pas obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas dépourvu de base légale.
Article 1er
This article orders the rejection of Mr. B's request, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of Mr. B's request, which is the final order of the court.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the designation of the presiding magistrate for the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.

M. B soutient que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale et qu'il a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Degraces, avocat commis d'office, représentant M. B, présent, assisté par M. D, interprète, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, né le 10 octobre 1999, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 juillet 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

3. Contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté attaqué, qui est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé n'a pas obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas dépourvu de base légale. Le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses allégations alors, par ailleurs, que les autorités en charge de l'asile ont rejeté sa demande de protection internationale. Ce moyen doit donc être écarté.

5. M. B n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 6 octobre 2022.

La magistrate désignée,

M. C

La greffière,

C. GAONACH-NEE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217007/1-3