Legislator Jurisprudence & Législation
2216989 Généré par l'IA

Mootness of Transfer Annulment Due to Subsequent Order

Numéro de cause 2216989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural order from December 7, 2022, which mandated their transfer to Italy, and requested an order to be granted asylum status, arguing procedural defects concerning the signatory's competence, insufficient motivation, and failures regarding the right to information and the conduct of the required interview under EU regulations, while also citing risks under the European Convention on Human Rights related to reception conditions in Italy. The court determined that since the prefect issued a subsequent order on January 5, 2023, effectively "annulling" the contested transfer decision, the principal claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to adjudicate those parts of the request, and the remaining claim for legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Transfer Annulment Due to Subsequent Order: The court determined that since the prefect issued a subsequent order on January 5, 2023, effectively "annulling" the contested transfer decision, the principal claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to adjudicate those parts of the request, and the remaining claim for legal costs was rejected.

Mots-clés

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transfert devenu sans objet décisions incidentes recours en annulation statut juridique européen droit de demeurer transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to grant the request for costs under this article, as indicated in Article 3 of the dispositive implicitly rejecting the request mentioned in point 3 of the reasoning.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court decided not to grant the request for costs under this article, as indicated in Article 3 of the dispositive implicitly rejecting the request mentioned in point 3 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Touchard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022, notifié le 12 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît son droit à l'information consacré à l'article 4 du règlement n° 604/2013 dès lors que les informations qu'il prévoit ne lui ont pas été communiquées dès l'introduction de sa demande d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien qu'il prévoit a été mené par un agent qualifié et que cet entretien a été trop court pour que sa situation soit effectivement étudiée ;

- la décision méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 et risque de méconnaître les articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des conditions d'accueil et d'examen des demandes d'asile en Italie.

Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces les 4 et 5 janvier 2023.

Il fait valoir que, par un arrêté du 5 janvier 2023, il a " annulé " l'arrêté attaqué.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.

Les parties ont été averties par courrier de la radiation de l'affaire prévue à l'audience du 9 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes.

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a " annulé " l'arrêté de transfert du 7 décembre 2022 et doit ainsi être regardé comme l'ayant retiré. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de cet arrêté et d'injonction sont devenues sans objet. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la requête présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Touchard et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.

La magistrate désignée,

C. A

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2216989