Taxpayer Property Tax Exemption Denial for Failure to Meet Statutory Eligibility Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of their 2022 property tax for a building based on the property tax exemption provisions of Article 1390 of the General Tax Code, which applies to recipients of certain social welfare allowances occupying their principal residence. The court rejected the claim because the evidence established that the taxpayer did not receive the required allowance (disabled adults allowance, old-age solidarity allowance, or supplementary invalidity allowance) as of January 1st of the tax year, and thus failed to meet the statutory conditions for the exemption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1390 du code général des impôts, article R. 611-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête M. A est rejetée; Taxpayer Property Tax Exemption Denial for Failure to Meet Statutory Eligibility Date: The court rejected the claim because the evidence established that the taxpayer did not receive the required allowance (disabled adults allowance, old-age solidarity allowance, or supplementary invalidity allowance) as of January 1st of the tax year, and thus failed to meet the statutory conditions for the exemption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the application.
This provision was cited regarding the designation of the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2022 pour immeuble sis 76 Boulevard Marcel Sembat à Saint Denis.
Il soutient que les conditions du dégrèvement prévu par l'article 1390 du code général des impôts sont satisfaites.
Vu l'ordonnance de dispense d'instruction prise le 29 novembre 2022 en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Charret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charret a été entendu lors de l'audience publique du 16 mai 2023 à 11 heures, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". L'article 1390 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". L'administration fiscale a étendu le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue par cette dernière disposition aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés lorsque leurs revenus de l'année précédant celle de l'imposition n'excèdent pas la limite fixée par l'article 1417 du même code.
2. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par l'intéressé, que ce dernier ne bénéficiait pas au 1er janvier de l'année d'imposition de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Par suite, M. A n'était pas fondé à solliciter le dégrèvement de la taxe foncière litigieuse sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
T. Timera
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2216893