Legislator Jurisprudence & Législation
2216981 Généré par l'IA

Claimant v. State: Compensation for Housing Delay and Poor Conditions

Numéro de cause 2216981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought compensation from the State for prejudice suffered due to the delay in rehousing her and her three minor children, who were living in an overcrowded and unsanitary 28m² apartment, despite being recognized as a priority case by the mediation commission on February 13, 2019. The court found that the State's failure to provide housing after the required three or six-month period following the commission's decision engaged its responsibility for the resulting poor living conditions, which were exacerbated by the children's asthma and documented housing defects like lead presence and poor ventilation, leading to a decision condemning the State to pay the claimant €6,500 for the period spanning from August 13, 2019, until they were finally rehoused on June 20, 2024, and ordering the State to pay €1,080 toward her legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Compensation for Housing Delay and Poor Conditions: The court found that the State's failure to provide housing after the required three or six-month period following the commission's decision engaged its responsibility for the resulting poor living conditions, which were exacerbated by the children's asthma and documented housing defects like lead presence and poor ventilation, leading to a decision condemning the State to pay the claimant €6,500 for the period spanning from August 13, 2019, until they were finally rehoused on June 20, 2024, and ordering the State to pay €1,080 toward her legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation étatique honoraires d'avocat frais de logement priorité de relogement commandement de payer coût de la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, condemning the State to pay damages.

Article 2

This article orders the State to pay the lawyer's fees based on the cited provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the payment of legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the payment of legal fees.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2022 et

28 juin 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle et ses enfants n'ont été relogés que le 20 juin 2024, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 février 2019 et que par une ordonnance en date du

10 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint à l'Etat de la reloger sous une astreinte de 600 euros par mois de retard ;

- elle réside avec ses trois enfants dans un appartement composé de deux pièces d'une superficie de 28 m2, qui est suroccupé et insalubre, ce qui lui cause des troubles dans les conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 février 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 août 2022. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A le 13 février 2019 au motif qu'elle était logée dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. Il résulte de l'instruction que Mme A vit avec ses trois enfants dans un logement composé de deux pièces et d'une superficie de 28 m2. Il résulte également de l'instruction que le service d'hygiène et de sécurité de la commune de Saint-Denis a visité son appartement le 19 septembre 2023 et a établi un rapport dont il résulte que le logement est insalubre et par lequel il était proposé au préfet, d'une part, de prendre un arrêté relatif à un danger imminent en vue de la mise en sécurité de l'installation électrique et de la suppression du risque d'intoxication au monoxyde de carbone, d'autre part, de prendre un arrêté de traitement de l'insalubrité en vue notamment de lutter contre les moisissures et les champignons et de mettre en place un système de ventilation efficace. Le préfet a prononcé un arrêté relatif à un danger imminent en date du 9 octobre 2023 et le 18 octobre 2023 un signalement a été transmis à l'agence régionale de la santé, dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, en raison de la présence de plomb dans le logement. Le service d'hygiène et de sécurité a effectué une nouvelle visite en date du 12 décembre 2023 dans le but de contrôler l'exécution des mesures qui avaient été prises par le préfet. Il a établi à cette occasion un rapport dans lequel il a constaté que les prescriptions n'étaient pas respectées dans leur totalité et continué de préconiser le prononcé d'un arrêté de traitement de l'insalubrité. Il résulte par ailleurs de l'instruction et de plusieurs certificats médicaux versés au dossier que les trois enfants de Mme A sont atteints d'asthme et qu'ils ont particulièrement besoin de vivre dans un logement sain. La persistance de cette situation, à compter du

13 août 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement, Mme A et ses enfants ont été relogés dans un logement adapté à compter du 20 juin 2024, la période d'indemnisation s'étend du 13 août 2019 au 19 juin 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 6 500 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 6 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bernard de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 6 500 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1080 euros au bénéfice de Me Bernard, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Bernard et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

La magistrate désignée

M. Parent

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.