Legislator Jurisprudence & Législation
2216969 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal Based on Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2216969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the decision by the appeals commission that upheld the refusal to grant a long-stay student visa to a foreign national, finding that the commission committed a manifest error of assessment in concluding there was a risk of visa diversion. The court reasoned that despite the applicant's prior professional activity and non-sequential academic background, the evidence, including her enrollment in a university license program, prior relevant training, successful completion of remote assessments while present in France on a short-stay visa, and detailed professional reorientation motivation, sufficiently established the seriousness and coherence of her study project, thus precluding a finding that she intended to stay for purposes other than study. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within one month, conditional upon proof of registration for the next academic year, and awarded legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Visa Refusal Based on Manifest Error of Assessment: The court reasoned that despite the applicant's prior professional activity and non-sequential academic background, the evidence, including her enrollment in a university license program, prior relevant training, successful completion of remote assessments while present in France on a short-stay visa, and detailed professional reorientation motivation, sufficiently established the seriousness and coherence of her study project, thus precluding a finding that she intended to stay for purposes other than study. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within one month, conditional upon proof of registration for the next academic year, and awarded legal costs to the applicant.

Mots-clés

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visa appréciation manifestement inexacte décision étrangère ministre de l'intérieur erreur administrative ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the contested decision, which is the main outcome of the judgment.

Article 2

This article issues an injunction to the Minister regarding the delivery of the visa, based on the finding that the prior refusal was an error of appreciation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited for ordering the State to pay a sum to the applicant for legal costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2022, 7 février 2023 et 28 mars 2023, Mme C, représentée par Me Nève de Mevergnies, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Fédération de Russie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnait les dispositions de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions prévues auxquelles la délivrance d'un visa " étudiant " est subordonnée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 14 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tavernier,

- les conclusions de M. Barès, rapporteur public,

- et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Nève de Mevergnies, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante russe, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Fédération de Russie), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite, née le 3 décembre 2022, à laquelle s'est substituée une décision explicite de rejet intervenue le 15 février 2023, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

3. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - Le projet d'études de Mme B A, âgée de 29 ans, célibataire, qui exerce depuis plusieurs années une activité professionnelle, n'est pas cohérent par rapport à son cursus universitaire. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments convaincants susceptibles d'assurer des conditions de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour "études", à d'autres fins, notamment migratoires. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie d'une inscription en première année de licence " sciences humaines et sociales, mention psychologie, parcours psychologie " à l'université d'Aix-Marseille, au titre de l'année académique 2022/2023. S'il est constant que la requérante a suivi des études de droit en Russie entre 2010 et 2014 et occupé, notamment, des fonctions d'opératrice de centre d'appels, de " coach de ventes " et de conseillère clientèle, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir le défaut de caractère cohérent et sérieux de son projet d'études, dès lors que l'intéressée, qui expose de manière circonstanciée les éléments de motivation qui ont présidé à son choix de réorientation professionnelle, justifie avoir suivi une formation en psychothérapie " Gestalt " entre 2017 et 2018 et, par ailleurs, obtenu un certificat de " programmation neuro-linguistique ". A cet égard, le caractère " court et ponctuel " de ces deux formations, ainsi que le relève le ministre en défense, ne remet pas en cause l'appréciation de la cohérence du projet universitaire. Par ailleurs, Mme A indique, sans être contestée, être entrée en France en août 2022, en se prévalant d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, afin de mettre en place avec la faculté d'Aix-Marseille un suivi à distance de la formation envisagée. Elle établit, au surplus, être revenue sur le territoire français du 2 au 13 janvier 2023, afin d'y subir une série d'épreuves écrites conditionnant la validation de ladite formation, lesquelles ont donné lieu à des résultats manifestement satisfaisants. Enfin, si le ministre fait valoir que des formations équivalentes existent en Russie, ce motif n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier le refus de délivrance du visa sollicité. Dans ces conditions, les éléments mis en avant par l'administration, quand bien même le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable au projet d'études de l'intéressée, ne permettent pas d'établir que cette dernière entendrait venir en France à d'autres fins que ce projet d'études. Les éléments tenant à son âge et sa situation personnelle ne sont pas de nature à infléchir cette analyse. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme A justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 février 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 6 ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

Mme Louazel, conseillère,

M. Tavernier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

S. RIMEULa greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,