Legislator Jurisprudence & Législation
2216959 Généré par l'IA

Housing Occupant v. Mediation Commission

Numéro de cause 2216959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the mediation commission's decision rejecting the priority and urgency of their housing request, based on occupying a 31 m² dwelling with a spouse and two minor children, which constitutes severe overcrowding under relevant housing codes. The court reasoned that since the petitioner met all criteria stipulated in the housing code—including having a minor child and occupying a dwelling below the minimum surface area for a household of that size—the commission erred in refusing to recognize the request as priority and urgent, and consequently annulled the commission's decisions, ordering it to designate the petitioner as eligible for urgent rehousing within three months.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Occupant v. Mediation Commission: The court reasoned that since the petitioner met all criteria stipulated in the housing code—including having a minor child and occupying a dwelling below the minimum surface area for a household of that size—the commission erred in refusing to recognize the request as priority and urgent, and consequently annulled the commission's decisions, ordering it to designate the petitioner as eligible for urgent rehousing within three months.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement exécution de l'expulsion annulation civile enfant mineur révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The court annulled the rejection of the amiable appeal based on the applicant meeting the criteria defined in this article for priority housing.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

The court considered the criteria set out in this article to grant the request for priority housing recognition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, although the court rejected the request in Article 3.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request for costs, although the court rejected the request in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B représenté par Me Quiene demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 juin 2022 par laquelle ladite commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son logement, dans lequel il vit avec ses deux enfants et son épouse, d'une surface de 31 m2 est sur-occupé au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'il se trouve dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 de ce code pour être reconnu prioritaire ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'un vice de procédure.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 25 janvier 2022tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 15 juin 2022. Le recours gracieux formé par le requérant a été rejeté par une décision du 14 septembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur est logé dans de locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur () ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ". Et aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ".

5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

6. M. B, dont la demande de logement locatif social, déposée le 21 août 2017, a été renouvelée chaque année depuis cette date, fait valoir et établit dans le cadre de la présente instance occuper avec ses deux enfants mineurs et son épouse un logement d'une surface habitable de 31 m2. Cette situation correspond à une situation de sur-occupation au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées aux points 3 et 4 pour un foyer de cette composition. Il se trouve ainsi dans l'une des situations visées par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire et logé en urgence. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaitre comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. B comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La décision du 15 juin 2022, ensemble celle du 14 septembre 2022, par lesquelles la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de

M. B sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par une mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.