Legislator Jurisprudence & Législation
2216958 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Destination Determination

Numéro de cause 2216958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of a prefectural order obligating her to leave French territory and determining the country of destination, arguing procedural defects, insufficient motivation, violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to a disproportionate impact on her private life, and violation of Article 3 concerning the destination country risks. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment claims, finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, the obligation to leave did not constitute a disproportionate infringement of Article 8 given the applicant's lack of significant professional integration or family ties in France, and that the applicant failed to provide substantiated evidence of personal, real, and current risks to her life or liberty upon return to her country of origin, thereby rejecting all grounds for challenging the expulsion and destination decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order and Destination Determination: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment claims, finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, the obligation to leave did not constitute a disproportionate infringement of Article 8 given the applicant's lack of significant professional integration or family ties in France, and that the applicant failed to provide substantiated evidence of personal, real, and current risks to her life or liberty upon return to her country of origin, thereby rejecting all grounds for challenging the expulsion and destination decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale contrôle juridictionnel congé de convenance personnelle violation de garanties procédurales droit au retour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the petitioner regarding costs (point 4), but no costs were ordered in the dispositive (Articles 1, 2, 3).
article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning explaining the decision to grant provisional legal aid in Article 1.
Article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning explaining the decision to grant provisional legal aid in Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the petitioner regarding costs (point 4), but no costs were ordered in the dispositive (Articles 1, 2, 3).
Article 1er
This is the first operative article, granting provisional legal aid based on cited provisions of law 1991 and decree 2020.
Article 2
This is the second operative article, rejecting the claim, which is the main order of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning explaining the decision to grant provisional legal aid in Article 1.

Article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning explaining the decision to grant provisional legal aid in Article 1.

Article L. 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative

These articles were cited by the petitioner in their request (point 3) concerning the enforcement order, but were not used in the final orders (Articles 1, 2, 3) and are therefore excluded based on the rules.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the petitioner regarding costs (point 4), but no costs were ordered in the dispositive (Articles 1, 2, 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the petitioner regarding costs (point 4), but no costs were ordered in the dispositive (Articles 1, 2, 3).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning concerning the merits of the OQTF, but not used in the final orders (Articles 1, 2, 3).

Article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning concerning the destination country, but not used in the final orders (Articles 1, 2, 3).

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning concerning the destination country, but not used in the final orders (Articles 1, 2, 3).

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning concerning the destination country, but not used in the final orders (Articles 1, 2, 3).

Article 1er

This is the first operative article, granting provisional legal aid based on cited provisions of law 1991 and decree 2020.

Article 2

This is the second operative article, rejecting the claim, which is the main order of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Thiam, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, conformément aux articles L. 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elles méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 janvier 2023 à 14h30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante malienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

4. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

5. Les décisions attaquées énoncent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante fait valoir être entrée en France en 2021, où résident ses frères et sœurs, elle y est célibataire et sans charges de famille et ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Mme D ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

10. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Si Mme D fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'elle encourt des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, elle ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 août 2022. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2022. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Thiam et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La magistrate désignée, La greffière,

N. E P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.