Emergency Suspension of Residence Permit Denial Granted Due to Family Life Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous residence permits had expired after entering France as a student and subsequently seeking employment/business creation status, requested an emergency suspension of the implicit denial by the police prefect of his application for a temporary residence permit based on "private and family life," and alternatively, for employment or "talent passport" status, or a renewal receipt with work authorization. The court granted the suspension, finding that the condition of urgency was met due to the refusal to renew a residence permit, and that serious doubt existed regarding the legality of the denial based on potential violations of provisions concerning family life rights and foreigners' status. Consequently, the court ordered the police prefect to issue the applicant a receipt for his residence permit application authorizing professional activity within eight days, and awarded legal costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Emergency Suspension of Residence Permit Denial Granted Due to Family Life Concerns: The court granted the suspension, finding that the condition of urgency was met due to the refusal to renew a residence permit, and that serious doubt existed regarding the legality of the denial based on potential violations of provisions concerning family life rights and foreigners' status. Consequently, the court ordered the police prefect to issue the applicant a receipt for his residence permit application authorizing professional activity within eight days, and awarded legal costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for suspending the execution of the implicit decision rejecting the request for a 'vie privée et familiale' residence permit.
The main legal basis invoked by the applicant and the court for ordering the suspension of the administrative decision.
Injunction ordering the Prefect to issue a certificate of application pending the final decision on the merits.
Order requiring the State to pay a sum to the applicant based on this provision.
Provision used as the basis for ordering the payment of legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. C A, représenté par Me Cheix, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, celle de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salariée ", à titre subsidiaire, celle de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ", et, à titre subsidiaire, celle de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que celles-ci ne sont pas motivées, que le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-20 du code du travail, l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le refus de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 avril 2022 sous le n° 2209665 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Ayari, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Cheix, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant taïwanais né le 14 août 1991, entré en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valable du 29 juillet 2017 au 29 juillet 2018, a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiant valable du 30 juillet 2018 au 29 décembre 2019, puis d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi création d'entreprise " valable jusqu'au 30 octobre 2020. Il a sollicité, à plusieurs reprises à partir de juillet 2020, le renouvellement de son droit au séjour, en demandant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", puis, à titre principal celle d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et s'est vu délivrer des récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le
5 août 2022. Il doit être regardé, ainsi qu'il a été confirmé lors de l'audience publique, comme demandant à titre principal la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. M. A demandant la suspension de l'exécution d'un refus de renouvellement de titre de séjour et le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption ci-dessus rappelée, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
4. D'autre part, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont la suspension est demandée à titre principal par le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision.
6. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police délivre à
M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions contestées, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce récépissé au requérant dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. C A tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le présent litige, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L'Etat versera à M. C A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.