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2216951 Généré par l'IA

Company v. Regional Public Finance Director (COVID-19 Solidarity Fund Aid)

Numéro de cause 2216951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order to compel the regional public finance director to pay a provision of €24,025.23 representing denied COVID-19 solidarity fund aid for March, April, and May 2021, based on the argument that the obligation was not seriously contestable under the relevant administrative justice code. The court rejected the request because the company's declared primary activity, wholesale trade of perfumery and beauty products (APE code 4645Z), was not listed in the annexes of the decree governing the solidarity fund applicable for that period, meaning the existence of the claimed obligation was seriously contestable.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Maison Flamel est rejetée; Company v. Regional Public Finance Director (COVID-19 Solidarity Fund Aid): The court rejected the request because the company's declared primary activity, wholesale trade of perfumery and beauty products (APE code 4645Z), was not listed in the annexes of the decree governing the solidarity fund applicable for that period, meaning the existence of the claimed obligation was seriously contestable.

Mots-clés

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finances publiques commandement de payer société financière arrêté du Conseil d'État aides à finalité régionale prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

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article R. 541-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning (Considerant 4) to establish that the existence of the obligation was seriously contestable, which is the premise for the final order to reject the request for a provision.
Article 1er : La requête de la société Maison Flamel est rejetée
This order is the operative part of the decision, rejecting the company's request, although it does not cite a specific substantive legal provision as the ground for rejection, relying instead on the reasoning derived from Article R. 541-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Maison Flamel est rejetée.

This order is the operative part of the decision, rejecting the company's request, although it does not cite a specific substantive legal provision as the ground for rejection, relying instead on the reasoning derived from Article R. 541-1 CJA.

article R. 541-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (Considerant 4) to establish that the existence of the obligation was seriously contestable, which is the premise for the final order to reject the request for a provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, la société Maison Flamel, représentée par Me Hue de la Colombe, demande au juge des référés de condamner le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris (SIE 14 ème arrondissement) à lui verser une provision d'un montant de 24 025, 23 euros au titre des aides du fonds de solidarité mis en place à la suite de la pandémie de Covid 19, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. La société Maison Flamel demande au juge des référés de condamner le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris à lui verser une provision d'un montant de 24 025, 23 euros représentant le montant des aides qu'elle aurait dû percevoir pour les mois de mars, avril et mai 2021 au titre du fonds de solidarité mis en place à la suite de la pandémie de Covid 19 et dont le bénéfice lui a été refusé par une décision du 22 juillet 2022.

3. Il résulte des dispositions des articles 3-24, 3-26 et 3-27 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises, modifié que les entreprises n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de mars, avril et mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions tenant à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période en cause par comparaison au mois de référence et qu'elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 de ce décret.

4. Toutefois, l'activité déclarée par la société Maison Flamel qui est enregistrée au registre du commerce et des sociétés comme exerçant le " Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté " code APE 4645Z n'est pas mentionnée aux annexes 1 et 2 du décret dans leurs rédactions applicables à l'espèce. Ainsi, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société requérante est, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions, il y a lieu de rejeter la requête de la société Maison Flamel.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Maison Flamel est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maison Flamel et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.

Fait à Paris, le 13 octobre 2022 .

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.