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2216950 Généré par l'IA

Belgian Company VAT Credit Reimbursement Dispute Over Carry-Forward Error

Numéro de cause 2216950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Belgian company sought reimbursement of a Value Added Tax (VAT) credit claimed in its February 2022 return, arguing that the partial rejection by the tax administration was based on an incorrect carry-forward amount stemming from an erroneous €208,814 VAT payment made in February 2021 following disputed prior tax adjustments. The court rejected the claim because the company failed to provide sufficient evidence explaining how the alleged erroneous February 2021 payment related to or justified the large credit amount being carried forward in February 2022, thus not effectively challenging the specific administrative reason for partially denying the refund concerning the reported carry-over discrepancy between the January and February 2022 declarations.

Regeste Legislator

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article 271 du code général des impôts; Belgian Company VAT Credit Reimbursement Dispute Over Carry-Forward Error: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Agristo NV et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Mots-clés

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remboursement de la TVA rembours communication fiscale valeur litigieuse valeur ajoutée demande partielle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, la société de droit belge Agristo NV, représentée par Me Granotier, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre du mois de février 2022.

Elle soutient qu'en février 2021, elle a versé à tort à l'administration un montant de 208 814 euros de taxe sur la valeur ajoutée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2023 et 7 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ;

- la requête est irrecevable faute de réclamation préalable obligatoire ;

- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,

- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Agristo NV, dont le siège social est en Belgique et qui exerce une activité de négoce agro-alimentaire, a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 198 297 euros dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de février 2022 sur le fondement des dispositions du IV de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 A à 242-0 L de l'annexe II au même code. Cette demande a été rejetée à hauteur de 198 190 euros par une décision du 1er août 2022 au motif que le montant du report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné dans la déclaration de février 2022 était de 198 243 euros alors que le montant du crédit à reporter indiqué dans la déclaration de janvier 2022 n'était que de 53 euros. La requérante conteste cette décision en faisant valoir qu'en 2020, l'administration a refusé de lui rembourser la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été facturée à tort par une société tierce pour l'achat de plants de pomme de terre, que cette société tierce a en conséquence émis des notes de crédit à son bénéfice en décembre 2020 et qu'à la suite de la réception de ces notes de crédit, elle a par erreur versé au Trésor public un montant de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 208 814 euros en février 2021. Toutefois, en se bornant à ces seules allégations sans apporter d'éléments de nature à expliciter le lien entre le versement erroné de cette somme en février 2021 et le report en février 2022 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant supérieur au crédit à reporter mentionné dans la déclaration de janvier 2022, la société requérante ne conteste pas utilement le motif de refus opposé par l'administration dans la décision du 1er août 2022.

2. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Agristo NV est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Agristo NV et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

N. Syndique

La présidente,

A-S. MachLe greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.