Algerian National's Visa Review Refusal Upheld Due to Insufficient Proof of Child Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of an implicit refusal by the review commission for entry visa refusals, which upheld the initial consular denial of an establishment visa as the parent of a French child. The court dismissed the claims, finding that arguments against the initial consular decision were moot as the commission's decision substituted it; that the failure to mention the mandatory nature of the prior administrative appeal did not breach rights as the appeal was in fact filed; that there was no demonstrable error in the examination; and crucially, that the applicant failed to prove sufficient contribution to the child's maintenance and education, which was the underlying ground for the denial, thus rendering arguments concerning public order and rights to private/family life irrelevant to the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, Article 1er; Algerian National's Visa Review Refusal Upheld Due to Insufficient Proof of Child Support: The court dismissed the claims, finding that arguments against the initial consular decision were moot as the commission's decision substituted it; that the failure to mention the mandatory nature of the prior administrative appeal did not breach rights as the appeal was in fact filed; that there was no demonstrable error in the examination; and crucially, that the applicant failed to prove sufficient contribution to the child's maintenance and education, which was the underlying ground for the denial, thus rendering arguments concerning public order and rights to private/family life irrelevant to the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's request for annulment.
Although mentioned in the rejected costs claim, it is not cited in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler d'une part, la décision née le 24 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 août 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de parent d'enfant français, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne mentionne pas le caractère obligatoire du recours préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la demande de visa ne porte pas atteinte à l'ordre public ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un visa d'établissement et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de parent d'enfant français. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 août 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 24 décembre 2022 dont M. B doit être regardé comme demandant l'annulation.
2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigés contre la seule décision consulaire, doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en raison de l'absence de mention du caractère obligatoire du recours devant la commission, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été en mesure d'introduire le recours administratif préalable obligatoire avant la requête et qu'il ne démontre, par suite, pas avoir été privé d'une garantie.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la demande de visas des requérants.
5. En quatrième lieu, les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer au ressortissant algérien résidant hors de France le droit d'obtenir un visa. En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Il suit de là qu'il appartient à l'autorité consulaire, saisie d'une demande de visa de long séjour présentée en qualité de parent d'enfant français, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant français et son implication dans son éducation.
6. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de l'insuffisance des ressources du requérant et d'autre part, de l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
7. Il est constant que M. B est le père C, né le 5 mai 2016 à Monaco et que ce dernier s'est rendu à deux reprises en Algérie. Si le requérant produit un document intitulé " certificat de subsistance aux besoins d'un enfant ", indiquant en en- tête les coordonnées de la mère d'Abdelkader, ce document ne suffit toutefois pas, à lui seul, à établir que l'intéressé participe effectivement aux frais relatifs au quotidien de l'enfant. Les photographies d'un cahier de l'enfant attestent seulement de la signature d'un des parents sans établir qu'il s'agit du requérant, tandis que celles faisant apparaître des étiquettes d'envois de colis dont le contenu n'est pas précisé, ne suffisent pas à démontrer que le requérant participerait à l'entretien et à l'éducation de son fils français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du motif tiré de l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ni qu'elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien à ce titre. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
8. En cinquième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, la circonstance que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur sa légalité.
9. En sixième lieu, M. B n'expose pas d'éléments permettant d'apprécier concrètement les conditions de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que son fils n'est pas empêché de lui rendre visite en Algérie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,