Legislator Jurisprudence & Législation
2216950 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2216950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order obligating him to leave French territory without delay, issued by the prefect, arguing, among other points, a lack of motivation. The court noted that under relevant administrative justice code provisions, the administration is required to produce the contested decision when a challenge is made against an order to leave the territory based on specific grounds of the Code on Entry and Residence of Foreigners, and the administration failed to submit the order. Consequently, the court deemed the applicant's argument regarding the lack of motivation to be founded and sufficient to render the order unlawful, leading to its annulment and an injunction for the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Deportation Order Due to Lack of Motivation: The court noted that under relevant administrative justice code provisions, the administration is required to produce the contested decision when a challenge is made against an order to leave the territory based on specific grounds of the Code on Entry and Residence of Foreigners, and the administration failed to submit the order. Consequently, the court deemed the applicant's argument regarding the lack of motivation to be founded and sufficient to render the order unlawful, leading to its annulment and an injunction for the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers décision étrangère violation de domicile insoumission à une décision de l'autorité annulation de la naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the main order, annulling the contested decision.

Article 2

This article represents the order for the administrative authority to re-examine the situation.

Article 3

This article explicitly rejects the remainder of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B C, représenté par Me Bogliari demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence de son signataire ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- résulte d'erreurs de fait ;

- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle.

La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Merino en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme Merino,

- Les observations de Me Bogliari, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant sri lankais, né le 9 décembre 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1,

R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article

R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. M. C fait valoir que, par l'arrêté attaqué, qui n'a pas été joint à la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. La requête a été communiquée au préfet qui, d'une part, n'a pas produit l'arrêté, d'autre part, n'a pas remis en cause son existence ni fait valoir qu'il n'aurait pas été pris sur le fondement des dispositions du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En l'absence de production de l'arrêté attaqué par l'administration, le moyen soulevé par le requérant et tiré de son absence de motivation doit être regardé comme fondé et de nature à l'entacher d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 août 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions en injonction :

7. Eu égard au moyen d'annulation ci-dessus retenu, il appartient au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation du requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'est pas besoin d'assortir ces injonctions du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 8 août 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Jugement rendu en audience publique le 6 octobre 2022.

La magistrate désignée,

M. Merino

La greffière,

C. GAONACH-NEE

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216950/1-3