Legislator Jurisprudence & Législation
2216945 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Long-Stay Visa Upheld Due to Pre-Existing Entry Ban

Numéro de cause 2216945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an administrative commission's implicit refusal to grant a long-stay visa to the foreign spouse of a French national, arguing error in assessing the threat to public order and a violation of Article 8 of the ECHR. The court dismissed the request, reasoning that the spouse was subject to an outstanding three-year entry ban imposed in 2020, which only commenced running in May 2021 upon his departure from the territory; therefore, the commission had a bound duty to reject the visa appeal based on the pre-existing, enforceable entry ban, rendering the applicant's arguments regarding public order and family life inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal of Long-Stay Visa Upheld Due to Pre-Existing Entry Ban: The court dismissed the request, reasoning that the spouse was subject to an outstanding three-year entry ban imposed in 2020, which only commenced running in May 2021 upon his departure from the territory; therefore, the commission had a bound duty to reject the visa appeal based on the pre-existing, enforceable entry ban, rendering the applicant's arguments regarding public order and family life inoperative.

Mots-clés

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interdiction d'entrée visa conjoint étranger révocation de l'autorisation de séjour erreur administrative décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the applicants in their requests regarding the award of costs, although ultimately rejected due to the main outcome.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français.
article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the application of Mrs. C and Mr. B in the operative part of the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the applicants in their requests regarding the award of costs, although ultimately rejected due to the main outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application of Mrs. C and Mr. B in the operative part of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicants in their requests regarding the award of costs, although ultimately rejected due to the main outcome.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicants in their requests regarding the award of costs, although ultimately rejected due to the main outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2022 et 10 février 2023, M. D E B et Mme A C épouse B, représentés par Me Schauten, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 2 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 août 2022 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte), refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros, à verser à Me Schauten en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la commission se trouvait dans une situation de compétence liée pour rejeter le recours de Mme C épouse B et M. B compte tenu des effets de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l'objet le demandeur à la date de sa décision ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Glize,

- les conclusions de M. Barès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante française, a épousé le 25 janvier 2022 au Caire (Egypte) M. B, ressortissant égyptien, qui a ultérieurement sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française au Caire du 9 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 2 novembre 2022, dont Mme C et M. B demandent l'annulation au tribunal.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vous présentez un risque de menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à votre vie familiale ou privée ".

4. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier, le 26 mai 2020, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de la date d'exécution de cette mesure d'éloignement. Il n'est ni établi ni même allégué que cette décision aurait été annulée par la juridiction administrative compétente ou abrogée par le préfet de Maine-et-Loire. Or, ainsi que le précisent les requérants, M. B n'a procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement précitée qu'à compter du 9 mai 2021, date à laquelle il est retourné en Egypte et qui constitue, en application des dispositions de l'article R. 613-6 précité, le point de départ du délai pendant lequel il lui est interdit de revenir sur le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français était exécutoire à la date de la décision attaquée. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de rejeter le recours formé par M. B et Mme C épouse B contre la décision de l'autorité consulaire lui refusant la délivrance du visa sollicité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours serait entachée d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté comme inopérant. Si les requérants soutiennent que cette décision les empêcherait de poursuivre leur relation et de mener à bien leurs projets familiaux et professionnels, il ressort des pièces du dossier que ni l'activité professionnelle de Mme C, ni l'interdiction de retour sur le territoire français à laquelle est soumis M. B, ne les ont empêchés de se retrouver en Egypte à plusieurs reprises. Par suite, les requérants ne sont en tout état de cause pas davantage fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B, à Mme A C épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schauten.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,