Tax Overpayment Reimbursement Time-Barred Despite Prior Judicial Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a claim for the reimbursement of corporate tax overpayments for the years 2013 to 2015 because the administrative claim filed in July 2019 was deemed time-barred under Article R. 196-1(c) of the Fiscal Procedure Code. The claimant argued that prior judicial decisions concerning tax assessments for 2011 and 2012 constituted a new event restarting the claim deadline, but the court reasoned that these decisions addressed different tax years and did not directly impact the principle, regime, or calculation method of the tax liability for 2013 to 2015, thus failing to qualify as the requisite triggering event for extending the statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 113-1 du code de justice administrative; Tax Overpayment Reimbursement Time-Barred Despite Prior Judicial Decisions: 196-1(c) of the Fiscal Procedure Code. The claimant argued that prior judicial decisions concerning tax assessments for 2011 and 2012 constituted a new event restarting the claim deadline, but the court reasoned that these decisions addressed different tax years and did not directly impact the principle, regime, or calculation method of the tax liability for 2013 to 2015, thus failing to qualify as the requisite triggering event for extending the statutory deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the claim, which is based on the inadmissibility found in the reasoning regarding the tax claims.
This article regarding legal costs was cited in the dispositive because the claim for costs was rejected alongside the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, la société Solaire Durance, représentée par Me Lestringant, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du trop payé d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation au titre des années 2013, 2014 et 2015 est recevable ;
- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 février 2019 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juin 2019 constituent des événements au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ouvrant un nouveau délai de réclamation ;
- la constatation de l'existence d'un trop payé d'impôt sur les sociétés constitue un événement nouveau au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation et les déclarations déposées en 2019 et 2022 sont tardives ;
- les moyens soulevés par la société Solaire Durance ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 février 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des vérifications de comptabilité des sociétés EURL Solaire Les Mées I et Solaire Les Mées II, la société Solaire Durance, société mère du groupe fiscalement intégré, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des années 2011 et 2012 pour la société Solaire Les Mées I et au titre des années 2011 à 2013 pour la société Solaire Les Mées II. Par un arrêt n° 17PA02495 du 28 février 2019, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Solaire Durance portant sur les cotisations supplémentaires d'impôts résultant du contrôle de la société Les Mées I. Par un jugement n° 1702525 du 5 juin 2019, devenu définitif, le tribunal a toutefois déchargé la société requérante du complément d'impôt sur la société concernant la société Les Mées II au titre de l'année 2012 et a fixé le déficit reportable de la SAS Solaire Durance au titre de l'exercice 2011 à 20 792 239 euros. La société Solaire Durance qui a procédé à des corrections sur ses résultats des exercices suivants 2013 à 2018 et a déposé des déclarations rectificatives a constaté un trop-versé d'impôt sur les sociétés sur cette période d'un montant de 255 422 euros dont elle a demandé la restitution à l'administration par une réclamation du 15 juillet 2019. L'administration a fait droit à sa demande au titre des années 2016 à 2018, pour un montant de 65 988 euros, mais a rejeté sa réclamation au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2013, 2014 et 2015 au motif qu'elle était tardive. Par la présente requête, la société Solaire Durance demande au tribunal le remboursement de ce trop-versé restant à sa charge pour 203 250 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. () Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. ". Aux termes de l'article
R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au c de cet article les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.
3. Pour solliciter le remboursement des impositions litigieuses des années 2013 à 2015, la société Solaire Durance se prévaut des décisions du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris statuant sur les années 2011 et 2012. Toutefois, il résulte de l'instruction que le jugement n° 1702525 du tribunal administratif de Paris du 5 juin 2019 concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés des années 2011 et 2012 auxquelles la société requérante a été assujettie à la suite de la vérification de comptabilité de la société Solaire Les Mées II tandis que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 17PA02495 du 28 février 2019 concerne celles des années 2011 et 2012, résultant de la vérification de comptabilité de la société Solaire Les Mées I. Ainsi, ces décisions juridictionnelles portent sur une appréciation de la situation de la société Solaire Durance au titre d'années différentes des années 2013 à 2015 en litige et ne peuvent être regardées comme ayant eu une incidence directe sur le principe même des impositions litigieuses, leur régime ou leur mode de calcul. Elles ne peuvent donc constituer, comme le fait valoir l'administration en défense, un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. De même, le seul constat d'un indu d'imposition au titre des exercices 2013 à 2015 ne saurait davantage constituer un événement au sens des dispositions précitées. Par suite, la réclamation du 15 juillet 2019 portant sur les trop-versés d'impositions concernant les sociétés Les Mées I et Les Mées II est tardive, le délai de réclamation ayant expiré, pour les années 2013 à 2015, les 31 décembre des années 2016, 2017 et 2018. Cette réclamation préalable étant irrecevable, l'administration est fondée à soutenir que la présente requête est irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Solaire Durance doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Solaire Durance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Solaire Durance et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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