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2216943 Généré par l'IA

Algerian National v. Minister of the Interior (Long-Stay Visa Refusal)

Numéro de cause 2216943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an administrative commission's implicit rejection of an appeal against the refusal to grant a long-stay visa to an Algerian national married to a French national, with the refusal based on suspected fraudulent intent for settlement in France. The court reasoned that under the relevant law, a visa for a spouse of a French national must be granted unless fraud is established through precise and consistent evidence, and the ministerial defense, relying only on the applicants' failure to prove prior cohabitation, affective ties, shared life project, or financial contribution, was insufficient to establish that the marriage was contracted solely for immigration purposes. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision, ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months, and awarded the applicants legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Minister of the Interior (Long-Stay Visa Refusal): The court reasoned that under the relevant law, a visa for a spouse of a French national must be granted unless fraud is established through precise and consistent evidence, and the ministerial defense, relying only on the applicants' failure to prove prior cohabitation, affective ties, shared life project, or financial contribution, was insufficient to establish that the marriage was contracted solely for immigration purposes. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision, ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months, and awarded the applicants legal costs.

Mots-clés

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annulation du contrat visa contrat de droit administratif fraude au droit des étrangers ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicants.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the administrative decision.
Article 2
The court ordered the Minister to issue the requested long-stay visa.
Article 3
This article formalizes the award of costs based on Article L. 761-1 of the CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the administrative decision.

Article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article's application was the central issue justifying the annulment of the visa refusal.

Article 2

The court ordered the Minister to issue the requested long-stay visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicants.

Article 3

This article formalizes the award of costs based on Article L. 761-1 of the CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A C et Mme D B, représentés par Me Bescou, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 24 août 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à M. A C un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance du visa sollicité, ou à défaut de réexaminer la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune fraude n'est établie par l'administration et qu'une fraude ne se présume pas ;

- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que leur intention matrimoniale est réelle ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 :

- le rapport de Mme Chatal, rapporteure,

- et les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né en 1965, et Mme D B, ressortissante française née en 1977, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 24 août 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à M. A C un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Alger à savoir le motif tiré de ce que le projet d'installation en France du demandeur revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français.

3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. C se sont mariés en Algérie le 17 février 2021 et que l'officier de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères français a procédé à la transcription de ce mariage le 29 mars 2021.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a effectué plusieurs voyages en Algérie, antérieurement et postérieurement à son mariage avec M. C et les requérants soutiennent maintenir leurs liens, notamment lors de ces séjours en Algérie. Pour établir le caractère frauduleux de l'union de M. C et Mme B, le ministre se borne à relever que les intéressés n'ont pas justifié d'une communauté de vie ou d'une relation affective antérieure et postérieure au mariage, qu'ils n'ont pas justifié de la réalité de leur lien matrimonial, n'ont pas établi avoir un projet de vie commune et n'ont pas justifié que M. C participerait aux charges du mariage selon ses facultés propres. Ces éléments ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce à établir que M. C aurait contracté mariage dans l'unique but de s'établir en France. Dans ces conditions, l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. C.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,