Withdrawal of Annulment Request Followed by Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of the decision to refuse the renewal of their professional card for private security activities, alleging procedural defects, errors of law regarding the grounds for refusal, and an erroneous assessment of their conduct, but later formally withdrew the claims for annulment and injunction. The court acknowledged the withdrawal of those principal conclusions but, finding that the requester had obtained satisfaction of their request during the proceedings (implying the renewal occurred or was conceded), ordered the administrative body to pay the requester a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, rejecting the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale; Withdrawal of Annulment Request Followed by Award of Legal Costs: The court acknowledged the withdrawal of those principal conclusions but, finding that the requester had obtained satisfaction of their request during the proceedings (implying the renewal occurred or was conceded), ordered the administrative body to pay the requester a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, rejecting the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the CNAPS to pay a sum of 1,500 euros to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de renouveler sa carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est fondée sur des faits ayant fait l'objet d'un classement sans suite qui n'auraient pas dû être consultés par l'agent enquêteur du CNAPS et qu'elle est intervenue sans respecter les diligences prévues à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que la décision ne pouvait se fonder sur les motifs invoqués ;
- méconnaît des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation relative à la compatibilité de son comportement avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions relatives aux frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez ;
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. B n'a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge du Conseil national des activités de sécurité privée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Courneil, première conseillère,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
La première assesseure,
L. Courneil Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2215761