Commercial Entity v. Municipality of Paris (Terrace Permit Refusal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity operating a business in the second arrondissement of the capital city sought judicial review to annul the municipality's decisions from April and June 2022 refusing authorization for the installation of permanent and summer counter-terraces on parking spaces. The Administrative Tribunal of Paris annulled the refusals because the municipal decisions were insufficiently reasoned in fact, as they vaguely cited previous sanctions and failed to attach supporting documents or present specific facts regarding the location's configuration or pedestrian flow to justify the denial of the requested permits. Consequently, the court mandated the municipality to re-examine the company's applications within two months and ordered the municipality to pay a portion of the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Commercial Entity v. Municipality of Paris (Terrace Permit Refusal Annulment): The Administrative Tribunal of Paris annulled the refusals because the municipal decisions were insufficiently reasoned in fact, as they vaguely cited previous sanctions and failed to attach supporting documents or present specific facts regarding the location's configuration or pedestrian flow to justify the denial of the requested permits. Consequently, the court mandated the municipality to re-examine the company's applications within two months and ordered the municipality to pay a portion of the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision directly cites Article 1st in the operative part to annul the administrative decisions.
This article established the ground for the annulment concerning the lack of proper factual motivation for the refusal decisions.
The decision cites Article 2 in the operative part to order the municipality to re-examine the request.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
The decision cites Article 3 in the operative part concerning the allocation of costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2022 et 24 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Trader's, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé l'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement au 3 rue de la Bourse, dans le 2ème arrondissement de Paris ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de faire droit à sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la configuration des lieux permet l'installation d'une contre-terrasse ; celle-ci ne ferait pas obstacle à la fluidité du cheminement piétonnier ; les sanctions antérieures mentionnées par la Ville de Paris ne peuvent motiver le refus d'autorisation de cette dernière dès lors qu'elle s'est conformée à son obligation de démontage de la contre-terrasse provisoire ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 24 mai 2023, la SARL Trader's, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 avril 2022 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé l'installation d'une contre-terrasse permanente sur stationnement au 3 rue de la Bourse, dans le 2ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de faire droit à sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la configuration des lieux permet l'installation d'une contre-terrasse ; celle-ci ne ferait pas obstacle à la fluidité du cheminement piétonnier ; les sanctions antérieures mentionnées par la Ville de Paris ne peuvent motiver le refus d'autorisation de cette dernière dès lors qu'elle s'est conformée à son obligation de démontage de la contre-terrasse provisoire ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- elle méconnaît le principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perrot,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Meilhac, représentant la société Trader's.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Trader's, propriétaire d'un fonds de commerce situé au 3 rue de la Bourse à Paris (2ème arrondissement), bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public portant sur l'installation d'une terrasse fermée d'une surface de 13,39 m2 au droit de son établissement. Le 30 juin 2021, elle a sollicité l'autorisation d'installer une contre-terrasse permanente sur stationnement d'une longueur de 10 mètres et d'une largeur de 1,99 mètre. Le 24 mars 2022, elle a sollicité une autorisation équivalente pour l'installation d'une contre-terrasse estivale. Par des décisions des 23 avril et 23 juin 2022 respectivement, la Ville de Paris a refusé de lui délivrer les autorisations demandées. La société Trader's demande l'annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus traitent de questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation () ".
4. Les décisions des 23 avril et 23 juin 2022 mentionnent que " la configuration des lieux, la circulation des piétons au-devant du commerce concerné et les sanctions antérieures prononcées contre le demandeur ne permettent pas d'autoriser l'installation projetée ". Or, d'une part, aucune des sanctions mentionnées n'est annexée aux décisions, pas davantage que les avis de la mairie de Paris-Centre, de la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris et de la préfecture de police visées par chacune des décisions. D'autre part, les décisions attaquées ne mentionnent aucune considération de fait propre au cas d'espèce justifiant le refus des autorisations demandées et se bornent à énoncer les conditions énumérées par l'article DG 5 du règlement des étalages et terrasses du 11 juin 2021 permettant de refuser l'installation d'une terrasse ou contre-terrasse. Au demeurant, si la Ville de Paris fait valoir en défense que les sanctions mentionnées par ces décisions portent sur des infractions constatées les 19, 24 et 26 novembre 2021 pour " embarras de la voie publique sans nécessité ", auxquelles la société pétitionnaire a rapidement mis fin, il ressort des pièces du dossier qu'elles ne consistaient pas en un retrait d'une autorisation antérieure, de telle sorte qu'elles ne pouvaient constituer un motif de fait suffisant pour justifier le refus opposé par la Ville de Paris. Dans ces conditions, la société Trader's est fondée à soutenir que les décisions de la Ville de Paris des 23 avril et 23 juin 2022 sont insuffisamment motivées en fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions de la Ville de Paris des 23 avril et 23 juin 2022 refusant l'installation d'une contre-terrasse permanente et estivale à la société Trader's doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le motif d'annulation retenu au point 5 implique seulement, mais nécessairement, que la Ville de Paris réexamine les demandes de la société Trader's. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la Ville de Paris des 23 avril et 23 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les demandes formées par la société Trader's portant sur l'installation d'une contre-terrasse permanente et estivale sur stationnement au 3 rue de la Bourse à Paris (2ème arrondissement).
Article 3 : La Ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à la société Trader's en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Trader's et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Perrot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
V. PERROT
La présidente,
M-P. VIARD
La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2216936 ; 2221926