Legislator Jurisprudence & Législation
2216931 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Based on Pending Re-examination Request

Numéro de cause 2216931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant challenged an administrative order issued by the prefect of police compelling him to leave French territory within thirty days, arguing the order was based on an error of law because, subsequent to the final rejection of his asylum claim and its appeal, he had introduced a first request for re-examination registered on July 11, 2022, which, according to the relevant legislation, granted him the right to remain in France until the authority ruled on that request. The administrative tribunal agreed with the applicant, finding that because he possessed the right to remain in the territory at the time the expulsion order was issued, the prefect had committed an error of law, and consequently annulled the contested order, while also awarding costs to the applicant's counsel under specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order Based on Pending Re-examination Request: The administrative tribunal agreed with the applicant, finding that because he possessed the right to remain in the territory at the time the expulsion order was issued, the prefect had committed an error of law, and consequently annulled the contested order, while also awarding costs to the applicant's counsel under specific conditions.

Mots-clés

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rupture de ban loi sur l'asile recours contre des décisions administratives préfet de police éloignement arrêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The core order that annuls the decision of the Prefect of Police.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

Article 1er

Used to declare that the request for provisional legal aid is moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. C B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur de droit, dans la mesure où il méconnaît les articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, représentant M. B, assisté de M. A, interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 4 juillet 1994 et entré en France le 16 septembre 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;/c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;() ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français à tout le moins jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur cette demande. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de demande d'asile délivrée au requérant par le préfet de police, que M. B a introduit une première demande de réexamen enregistrée le 11 juillet 2022. Par conséquent, il bénéficiait, à la date de l'arrêté contesté, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande de réexamen. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, le conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.

Article 3 : Sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pafundi une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pafundi et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

C. DLa greffière,

I. CANAUD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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