Claimant v. Departmental Council Regarding Suspension of Income Support Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental council's decision upholding the suspension of his income support benefits, arguing the decision was insufficiently motivated and legally flawed regarding the applicable social action code. The court reasoned that in reviewing the legality of a benefits suspension decision, the administrative judge must assess the claimant's actual rights based on all established facts, rendering a procedural argument regarding the lack of motivation in the administrative decision moot. Furthermore, the court found that the claimant failed to submit evidence supporting his claim that the department failed to propose a reciprocal commitment contract, while the department provided evidence of reminders to the claimant to sign such a contract, leading the court to conclude that the suspension was lawful based on the claimant's failure to engage in the required steps for benefit entitlement under the relevant articles of the social action and families code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 5311-4 du code du travail, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 5411-6-1 du code du travail, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Departmental Council Regarding Suspension of Income Support Benefits: The court reasoned that in reviewing the legality of a benefits suspension decision, the administrative judge must assess the claimant's actual rights based on all established facts, rendering a procedural argument regarding the lack of motivation in the administrative decision moot. Furthermore, the court found that the claimant failed to submit evidence supporting his claim that the department failed to propose a reciprocal commitment contract, while the department provided evidence of reminders to the claimant to sign such a contract, leading the court to conclude that the suspension was lawful based on the claimant's failure to engage in the required steps for benefit entitlement under the relevant articles of the social action and families code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final decision to reject the applicant's request.
This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the appeal was rejected (Article 1), no costs are explicitly imposed on the losing party in the dispositive orders provided.
These articles provided the legal basis for confirming the suspension of RSA rights, leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par
Me Rezaiguia, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le conseil départemental du
Val-d'Oise a opposé un refus à son recours administratif préalable obligatoire, en date du 4 juillet 2022, contestant la décision du 2 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a suspendu l'attribution de son revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-d'Oise de le rétablir dans ses droits sociaux et de restituer les sommes récupérées au titre des indus résultant de cette suspension ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d'Oise la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le conseil départemental du
Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 octobre 2022, le conseil départemental du Val-d'Oise a opposé un refus au recours administratif préalable obligatoire formé par M. A B, en date du
4 juillet 2022, contestant la décision du 2 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a suspendu l'attribution de son revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et le rétablissement de ses droits.
2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Il résulte du point précédent que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant dans le cadre de la présente instance et doit, en conséquence, être écarté.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ".
Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (Pôle emploi) du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ".
Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ".
Aux termes de l'article L. 262-39 du même code : " () Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions () de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. " et aux termes de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (). ".
Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ; / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ".
6. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution.
7. Si pour contester la suspension de ses droits M. B fait valoir que le conseil départemental du Val-d'Oise ne lui a pas soumis de contrat d'engagement réciproque en sorte qu'on ne saurait lui opposer la défaillance du conseil départemental du Val-d'Oise, il ne produit nul élément à l'appui de cette allégation de nature à contester utilement la décision initiale de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise comme le refus opposé par le conseil départemental de son recours administratif préalable obligatoire. A l'inverse, le conseil départemental du
Val-d'Oise produit plusieurs courriers de relance relatifs à la nécessité de signer un contrat d'engagement réciproque, notamment le courrier recommandé du 18 janvier 2022. En l'absence de signature par M. B d'un contrat d'engagement réciproque, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 262-37 et R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a, par sa décision attaquée du
3 octobre 2022, confirmé la décision du 5 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales du
Val-d'Oise mettant fin aux droits de M. B au revenu de solidarité active.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil départemental du
Val-d'Oise.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216929