Annulment of Expulsion Order Based on Suspended Prior Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural order from September 26, 2022, which obligated a foreign national to leave the territory without delay, set the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, because the prefect erred in law by basing the new order on the individual's continued presence on the territory following a prior order from September 29, 2020, whose execution was already suspended due to a timely appeal filed by the individual against that earlier decision. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue a provisional residence permit until a new decision is made, to erase the individual's alert from the Schengen Information System, and ordered the State to pay €800 to the applicant for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Based on Suspended Prior Decision: Consequently, the court ordered the competent prefect to issue a provisional residence permit until a new decision is made, to erase the individual's alert from the Schengen Information System, and ordered the State to pay €800 to the applicant for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the prefect's order.
The court ordered the prefect to issue a provisional residence permit upon annulment.
The court ordered the prefect to take measures to erase the Schengen alert.
The State was ordered to pay costs to the appellant based on this provision.
This article was cited in the final order concerning the reimbursement of legal costs.
This article was cited to support the injunction for provisional residence authorization following the annulment.
This article was cited in the reasoning to establish the error of law regarding the suspension effect of the prior appeal.
This article defines the legal basis for an obligation to leave the territory, discussed in the context of the annulled decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2220167/5-1 du 21 novembre 2022, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 28 septembre 2022, pour M. C.
Par cette requête, enregistrée le 23 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A C, représenté par Me Calvo Prado, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 26 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'ordonner qu'il soit mis fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Myara, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien, né le 1er juin 1986, déclare être entré sur le territoire français le 27 mars 2009. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C a demandé l'annulation de cet arrêté par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 15 octobre 2020. Par un nouvel arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans a rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/ 3°L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents() " . Aux termes du premier alinéa de l'article L 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. "
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Savoie s'est notamment fondé sur la circonstance que le requérant a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 septembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et que, depuis cette date, il s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 15 octobre 2020, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, M. C a déposé devant le tribunal administratif de Montreuil une requête contre ce premier arrêté, laquelle a eu pour effet, en application des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ainsi, le préfet de la Savoie ne pouvait, sans méconnaître l'effet suspensif attaché au recours exercé contre l'arrêté du 29 septembre 2020, fonder une nouvelle obligation de quitter le territoire français sur la circonstance selon laquelle l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français depuis la première décision lui refusant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Le préfet de la Savoie a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles
L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Le présent jugement implique nécessairement que M. C soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet de la Savoie, ou le préfet territorialement compétent, ait à nouveau statué sur son cas. Le présent jugement implique également que l'autorité compétente, procède à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 26 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure aux fins de procéder à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la
Savoie.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Lacaze, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,
A. MyaraH. Marias
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.