Legislator Jurisprudence & Législation
2216927 Généré par l'IA

Renewal of Residency Permit Granted Despite Alleged Criminal Acts

Numéro de cause 2216927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal Administratif de Montreuil annulled the administrative decision that refused to renew an individual's multi-year residency permit, as the prefect based the refusal on alleged prior criminal acts which the applicant contested, providing evidence of no criminal convictions as of the decision date, and since most alleged facts predated the issuance of a previous multi-year permit; the court found that the prefect incorrectly applied the law regarding threats to public order, compelling the authority to issue the residency permit within two months, and to award costs to the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3; Renewal of Residency Permit Granted Despite Alleged Criminal Acts: Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour menaces contre les autorités retrait de l'autorisation frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) to order the payment of costs to the applicant.
article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
Article 3
This order directly refers to the application of Article L. 761-1 of the CJA for awarding costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article as the main ground to annul the prefect's decision refusing to renew the residence permit.

Article 3

This order directly refers to the application of Article L. 761-1 of the CJA for awarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) to order the payment of costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Launois, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui renouveler sa carte pluriannuelle de deux ans dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; le cas échéant, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans l'attente du réexamen de son dossier ; à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen approfondi ;

- est entachée d'une erreur de fait ;

- est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 432-4 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 4 octobre 1979, est entré en France en juin 2007, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer un premier titre de séjour d'un an valable jusqu'au 23 juillet 2019, puis un titre de séjour valable jusqu'au 18 septembre 2021. Par décision du 19 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte pluriannuelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il résulte des mentions de la décision attaquée et du courrier qui l'a précédée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur les circonstances que M. A est connu des services de police pour des faits de vol intervenus le 12 août 2020, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 23 mai 2020, de violence ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à huit jours survenus le 27 juin 2018, d'escroquerie le 4 juin 2004 et de violence en 2008. Toutefois, l'intéressé conteste fermement la matérialité de ces faits et verse le bulletin du B2 de son casier judiciaire qui indique, qu'à la date du 4 juillet 2022, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Il soutient également que la plupart des faits reprochés, à les supposer établis, sont antérieurs à la délivrance le 19 septembre 2019 de son premier titre de séjour pluriannuel. Dans ces conditions, et en l'absence de tout mémoire en défense du préfet, l'autorité préfectorale a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.