Legislator Jurisprudence & Législation
2216916 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Based on ECHR Allegations

Numéro de cause 2216916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court addressed a request to annul an order requiring a foreign national to leave the national territory within thirty days and to determine the destination country, which the applicant contested based on arguments including the alleged incompetence of the signing authority, insufficient reasoning, a manifest error of assessment, and violations of Articles 2, 3, and 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the provisional legal aid request was moot as full aid had already been granted, and rejected all annulment arguments: the signing authority was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned, and the applicant failed to establish disproportionate infringement of Article 8 rights given the recent nature of his presence in the territory, nor did he provide new evidence to suggest a risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin following prior asylum claim rejections, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Deportation Order Based on ECHR Allegations: The court found that the provisional legal aid request was moot as full aid had already been granted, and rejected all annulment arguments: the signing authority was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned, and the applicant failed to establish disproportionate infringement of Article 8 rights given the recent nature of his presence in the territory, nor did he provide new evidence to suggest a risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin following prior asylum claim rejections, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel convention européenne des droits de l'Homme droit d'asile griefs de droits humains éloignement décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs against the State, although the request was rejected because the main application failed.
article R. 776-15 du code de justice administrative
D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Used to rule that there is no longer a need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was subsequently granted full legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs against the State, although the request was rejected because the main application failed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used to rule that there is no longer a need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was subsequently granted full legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs against the State, although the request was rejected because the main application failed.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs against the State, although the request was rejected because the main application failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. E A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de Police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les observations de Me Kalifa, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 17 août 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00377 du 30 avril 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°75-2021-202 du 30 avril 2021, le préfet de police a donné à M. C B, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

6. Si M. A soutient qu'il a développé des attaches sur le territoire français depuis son arrivée le 1er mars 2018, il n'apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence en France et aux conditions de son séjour, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions d'éloignement dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ont été prises.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".

8. M. A, dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 31 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 25 mai 2022, ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Pafundi et au préfet de Police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

V. D

La greffière,

N. PAREWYCK

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3